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Le 25 avril 2015
ès lors que le notaire a notifié le "compromis de vente" à la préfecture de Paris sans opposition du préfet dans le délai de deux mois, il y a lieu de retenir la congrégation religieuse bénéficie du pouvoir de vendre l'immeuble.
Par acte du 26 juin 2007, plusieurs personnes physiques et la congrégation Province de France de la Compagnie de Jésus ont vendu à la société "Priams construction" un terrain à bâtir, la réitération par acte authentique étant fixée au 15 sept. 2008 ; par acte du 16 juillet 2007, la Banque populaire des Alpes s'est portée caution personnelle et solidaire de la société Priams construction à concurrence de 40.000 EUR en garantie de l'indemnité d'immobilisation ; la société Priams construction n'ayant pas réitéré la vente, les vendeurs l'ont assignée, ainsi que la Banque populaire des Alpes, en résiliation du "compromis de vente" et paiement de dommages-intérêts ;
La société Priams construction et la Banque populaire des Alpes a fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du " compromis de vente " pour défaut d'autorisation administrative.
Son pourvoi est rejeté.
Selon l'art. 7 du décret du 11 mai 2007, l'aliénation à titre onéreux de biens immeubles par les établissements congréganistes autorisés ou reconnus est autorisée par arrêté du préfet, cette autorisation étant réputée accordée s'il n'y a pas fait opposition dans les deux mois de sa notification par l'établissement ; ayant relevé que, par lettre du 2 juill. 2007, le notaire avait notifié le "compromis de vente" à la préfecture de Paris sans opposition du préfet dans le délai de deux mois, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'impossibilité pour l'acquéreur de demander la nullité de la vente, en a exactement déduit que la Province de France de la Compagnie de Jésus avait le pouvoir de vendre l'immeuble.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Par acte du 26 juin 2007, plusieurs personnes physiques et la congrégation Province de France de la Compagnie de Jésus ont vendu à la société "Priams construction" un terrain à bâtir, la réitération par acte authentique étant fixée au 15 sept. 2008 ; par acte du 16 juillet 2007, la Banque populaire des Alpes s'est portée caution personnelle et solidaire de la société Priams construction à concurrence de 40.000 EUR en garantie de l'indemnité d'immobilisation ; la société Priams construction n'ayant pas réitéré la vente, les vendeurs l'ont assignée, ainsi que la Banque populaire des Alpes, en résiliation du "compromis de vente" et paiement de dommages-intérêts ;
La société Priams construction et la Banque populaire des Alpes a fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du " compromis de vente " pour défaut d'autorisation administrative.
Son pourvoi est rejeté.
Selon l'art. 7 du décret du 11 mai 2007, l'aliénation à titre onéreux de biens immeubles par les établissements congréganistes autorisés ou reconnus est autorisée par arrêté du préfet, cette autorisation étant réputée accordée s'il n'y a pas fait opposition dans les deux mois de sa notification par l'établissement ; ayant relevé que, par lettre du 2 juill. 2007, le notaire avait notifié le "compromis de vente" à la préfecture de Paris sans opposition du préfet dans le délai de deux mois, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'impossibilité pour l'acquéreur de demander la nullité de la vente, en a exactement déduit que la Province de France de la Compagnie de Jésus avait le pouvoir de vendre l'immeuble.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 25 mars 2015, N° 13-18.552, 13-19.784, 351, rejet, sera publié au Bull.