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Le 20 mai 2015
Il en résulte que l'acheteuse est bien fondée à réclamer au vendeur le paiement de la somme de 3.000 euro qui lui avait été remise à titre d'acompte sur la vente immobilière
Le 28 oct. 2011 madame W a régularisé avec monsieur M un compromis de vente par l'intermédiaire de l'agence LAFORET avec le concours de l'agence IMMOBILIERE DE TRADITION portant sur un bien immobilier en copropriété sis à PANISSIERES vendu au prix de 95.000 euro et a remis le même jour deux chèques en séquestre, l'un de 5.000 euro pour l'agence immobilière correspondant aux frais de négociation, l'autre de 3.000 euro à monsieur M, vendeur.

La vente n'a pas pu être finalisée en raison d'un problème d'assainissement affectant la copropriété dans lequel se trouvait le bien proposé à la vente.

L'agence immobilière a alors restitué la somme de 5.000 euro à madame W tandis que le vendeur déclarait avoir brûlé le chèque de 3.000 euro le 14 mars 2012.

Madame W a assigné monsieur M devant le tribunal d'instance le 24 oct. 2012 à l'effet qu'il soit condamné à lui restituer la somme de 3.000 euro, à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle soutenait que celui-ci n'avait pas détruit le chèque de 3.000 euro mais l'avait encaissé le 29 juin 2012.

Le tribunal d'instance a débouté madame W de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a retenu que madame W ne faisait pas la preuve de la réalité de l'avance par chèque de la somme de 3.000 euro à monsieur M ni de l'obligation de restitution qui pèserait sur celui-ci, ni encore de l'encaissement effectif dudit chèque.

Mme W a relevé appel général de ce jugement.

La vente n'ayant pas pu être finalisée, l'agence immobilière a restitué la somme perçue tandis que le vendeur déclarait avoir brûlé le chèque remis à titre d'acompte ainsi que cela est établi par le SMS envoyé à l'acheteuse. Le vendeur ne s'est pas opposé à la dénonciation du compromis et n'a pas réclamé l'indemnité prévue à titre de clause pénale. Il a reconnu ne plus avoir de légitimité à encaisser le chèque et donc à percevoir la somme de 3 000 euros lorsqu'il a déclaré dans son message téléphonique avoir brûlé le chèque.

Il en résulte que l'acheteuse est bien fondée à réclamer au vendeur le paiement de la somme de 3.000 euro qui lui avait été remise à titre d'acompte sur la vente immobilière et qu'il s'était engagé à ne pas percevoir en détruisant le chèque correspondant après la dénonciation du compromis de vente par l'acquéreur, la cause de l'obligation de l'acheteuse de verser cet acompte ayant disparu après la remise du chèque litigieux.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Lyon, Ch. 6, 7 mai 2015, RG N° 13/01412