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Le 15 juin 2015

Il ressort des dispositions de l'art. 1641 du Code civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix ; il appartient à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que de son caractère caché.




La clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente ne saurait trouver à s'appliquer si la SCI MARTIN, VENDEUR, devait être regardée comme un professionnel de l'immobilier à l'occasion de la vente litigieuse.



L'objet social de la SCI MARTIN constituée en 1986 est le suivant : "propriété, administration et exploitation par bail ou location des biens immobiliers qui seront apportés à la SCI au cours de la vie sociale ou acquis par elle"; la SCI MARTIN a acquis le bien litigieux le 22 déc. 1986 et l'a revendu par la suite à Mme Katy X suivant acte authentique du 13 févr. 2008 ; il existe ainsi un lien direct entre l'objet social de la SCI MARTIN décrit ci-dessus et la vente litigieuse ; il s'en déduit que la SCI MARTIN a la qualité de professionnel de l'immobilier dans l'acte de vente litigieux et par conséquent doit être présumée connaitre les vices affectant l'immeuble lors de la vente, la clause de non garantie figurant dans l'acte de vente litigieux devant être ainsi écartée à l'encontre de Mme Katy X.



Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente litigieuse sur le fondement de la garantie des vices cachés.


Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 1, 28 mai 2015, RG 14/03634