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Le 23 juin 2015
Ainsi, les intimés ne peuvent se prévaloir de la caducité de la promesse sur le fondement de la non-réalisation de cette condition suspensive.
Sur la réalisation de la condition suspensive relative à la justification de l'absence de recours contre les décisions du juge des tutelles des 17 mars 2011 et 5 nov. 2012, la promesse du 13 mars 2013 ne règle pas spécialement, comme elle le fait pour la condition suspensive relative au prêt, le délai dans lequel cette justification devait être apportée, mais que, les certificats de non-recours étant nécessaires à la régularisation de la vente conclue par un majeur en tutelle, il doit être fait application de la clause générale de l'acte qui proroge automatiquement de trente jours la durée de la promesse expirant le 28 juin 2013 lorsque cette justification n'a pas été apportée à cette date.
Le certificat de non-recours du 14 mars 2013 du jugement de mise sous tutelle du 17 mars 2011 a été produit à la SCP D, notaire, qui devait recevoir l'acte de vente, dans la mesure où la promesse énonce que le jugement était devenu définitif.
Le certificat de non-recours de l'ordonnance du 5 nov. 2012 ayant été délivré par le greffe le 10 juill. 2013, la promesse s'est trouvée automatiquement prorogée jusqu'au 28 juill. 2013 ; à cette date, ni les époux Z ni la SCP D et associés ne se sont prévalus du défaut de justification de ce certificat de non-recours dont l'imminence de la délivrance avait été portée à la connaissance de la SCP D le 9 juill. 2013 par M. Olivier F, notaire de la SCP Wam le 16 juill. 2013 M. D, notaire. ne s'est prévalu, pour le compte de ses clients, de la caducité de la promesse qu'à raison de la défaillance de la seule condition suspensive relative au prêt, ce dont il se déduit que le certificat de non-recours du 10 juill. 2013 avait bien été porté à la connaissance du notaire chargé de la rédaction de l'acte, la transmission matérielle de ce document avant le 28 juill. 2013 n'étant plus nécessaires dès lors que les bénéficiaires refusaient de régulariser la vente.
Ainsi, les intimés ne peuvent se prévaloir de la caducité de la promesse sur le fondement de la non-réalisation de cette condition suspensive.
Sur la réalisation de la condition suspensive relative à la justification de l'absence de recours contre les décisions du juge des tutelles des 17 mars 2011 et 5 nov. 2012, la promesse du 13 mars 2013 ne règle pas spécialement, comme elle le fait pour la condition suspensive relative au prêt, le délai dans lequel cette justification devait être apportée, mais que, les certificats de non-recours étant nécessaires à la régularisation de la vente conclue par un majeur en tutelle, il doit être fait application de la clause générale de l'acte qui proroge automatiquement de trente jours la durée de la promesse expirant le 28 juin 2013 lorsque cette justification n'a pas été apportée à cette date.
Le certificat de non-recours du 14 mars 2013 du jugement de mise sous tutelle du 17 mars 2011 a été produit à la SCP D, notaire, qui devait recevoir l'acte de vente, dans la mesure où la promesse énonce que le jugement était devenu définitif.
Le certificat de non-recours de l'ordonnance du 5 nov. 2012 ayant été délivré par le greffe le 10 juill. 2013, la promesse s'est trouvée automatiquement prorogée jusqu'au 28 juill. 2013 ; à cette date, ni les époux Z ni la SCP D et associés ne se sont prévalus du défaut de justification de ce certificat de non-recours dont l'imminence de la délivrance avait été portée à la connaissance de la SCP D le 9 juill. 2013 par M. Olivier F, notaire de la SCP Wam le 16 juill. 2013 M. D, notaire. ne s'est prévalu, pour le compte de ses clients, de la caducité de la promesse qu'à raison de la défaillance de la seule condition suspensive relative au prêt, ce dont il se déduit que le certificat de non-recours du 10 juill. 2013 avait bien été porté à la connaissance du notaire chargé de la rédaction de l'acte, la transmission matérielle de ce document avant le 28 juill. 2013 n'étant plus nécessaires dès lors que les bénéficiaires refusaient de régulariser la vente.
Ainsi, les intimés ne peuvent se prévaloir de la caducité de la promesse sur le fondement de la non-réalisation de cette condition suspensive.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, du 11 juin 2015, N° de RG: 14/05081