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Le 13 août 2015
La cour d'appel a pu en déduire que la non-réalisation de la condition suspensive était imputable aux acquéreurs
Le 30 août 2010, M. X et Mme Y ont vendu à M. Z et Mme A une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs, l'acte authentique devant être signé avant le 31 déc. 2010 ; par lettre du 4 janv. 2011, M. Z et Mme A ont informé les vendeurs qu'ils n'avaient pas obtenu le prêt sollicité ; M. X et Mme Y ont assigné M. Z et Mme A, leurs acquéreurs, aux fins de réitération de la vente.
Ayant constaté que les acquéreurs produisaient les refus de prêt du Crédit agricole et du Crédit foncier, tous deux sollicités pour un montant supérieur à la somme prévue au compromis, et un troisième refus du Crédit lyonnais en date du 3 mars 2011, répondant aux stipulations contractuelles quant au montant du financement, mais ne mentionnant pas la date du dépôt de la demande de prêt, {{la cour d'appel a pu en déduire que la non-réalisation de la condition suspensive était imputable aux acquéreurs}}, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Le 30 août 2010, M. X et Mme Y ont vendu à M. Z et Mme A une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs, l'acte authentique devant être signé avant le 31 déc. 2010 ; par lettre du 4 janv. 2011, M. Z et Mme A ont informé les vendeurs qu'ils n'avaient pas obtenu le prêt sollicité ; M. X et Mme Y ont assigné M. Z et Mme A, leurs acquéreurs, aux fins de réitération de la vente.
Ayant constaté que les acquéreurs produisaient les refus de prêt du Crédit agricole et du Crédit foncier, tous deux sollicités pour un montant supérieur à la somme prévue au compromis, et un troisième refus du Crédit lyonnais en date du 3 mars 2011, répondant aux stipulations contractuelles quant au montant du financement, mais ne mentionnant pas la date du dépôt de la demande de prêt, {{la cour d'appel a pu en déduire que la non-réalisation de la condition suspensive était imputable aux acquéreurs}}, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 8 avril 2015, N° de pourvoi: 14-13499, rejet, inédit