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Le 07 avril 2014
L'action en indemnisation formée sur le fondement du dol est prescrite. Les acquéreurs disposaient d'un délai de cinq ans pour invoquer le dol en application de l'art. 1304 alinéa 2 du Code civil.
Par acte authentique dressé le 19 févr. 1993 par Me GAS, notaire, la société SOTICOVAR a vendu à Mme Jacqueline G veuve B un appartement rénové d'une surface de 155 m2 dans un immeuble de style néo-mauresque classé sis en rez-de jardin à Hyères pour le prix de 1 million de francs et de 250.000 F pour des aménagements intérieurs.
Par acte authentique du 22 nov. 2001, Mme veuve B a revendu ledit bien à M. Bernard M et à Mme Jacqueline A pour le prix de 1.220.000 F (185. 975,60 euro).
Le contrat de vente contient une clause particulière par laquelle "Le vendeur déclare qu'un procès est actuellement en cours concernant des problèmes d'humidité dans le bien vendu et déclare en faire son affaire personnelle, que le procès soit rendu en sa faveur ou en sa défaveur. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation".
{{L'action en indemnisation formée sur le fondement du dol est prescrite. Les acquéreurs disposaient d'un délai de cinq ans pour invoquer le dol en application de l'art. 1304 alinéa 2 du Code civil.}} La prescription quinquennale court à compter du jour où le vice du consentement a été découvert. En l'espèce, le point de départ de ce délai est la date de la convention prétendument viciée, celle-ci faisant mention dans la clause particulière litigieuse des problèmes d'humidité affectant le bien immobilier et de la procédure en cours pouvant conduire à l'indemnisation du vendeur par le précédent propriétaire de l'appartement. La vente ayant été conclue en 2001, l'action intentée en 2011 est irrecevable.
Les acheteurs ne peuvent davantage invoquer un enrichissement sans cause du vendeur, qui a obtenu une indemnisation du précédent propriétaire de l'appartement sans réaliser les travaux de réfection dans les lieux. L'enrichissement allégué du vendeur et l'appauvrissement des acquéreurs du fait des travaux de réfection qu'ils ont dû ou doivent encore effectuer, résulte de la clause particulière du contrat de vente que les parties ont signé qui vise cette éventualité puisqu'il précise que l'issue favorable ou défavorable du litige avec le précédent propriétaire sera supportée par le vendeur. Dès lors, l'enrichissement du vendeur n'est point dépourvu de cause.
Par acte authentique dressé le 19 févr. 1993 par Me GAS, notaire, la société SOTICOVAR a vendu à Mme Jacqueline G veuve B un appartement rénové d'une surface de 155 m2 dans un immeuble de style néo-mauresque classé sis en rez-de jardin à Hyères pour le prix de 1 million de francs et de 250.000 F pour des aménagements intérieurs.
Par acte authentique du 22 nov. 2001, Mme veuve B a revendu ledit bien à M. Bernard M et à Mme Jacqueline A pour le prix de 1.220.000 F (185. 975,60 euro).
Le contrat de vente contient une clause particulière par laquelle "Le vendeur déclare qu'un procès est actuellement en cours concernant des problèmes d'humidité dans le bien vendu et déclare en faire son affaire personnelle, que le procès soit rendu en sa faveur ou en sa défaveur. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation".
{{L'action en indemnisation formée sur le fondement du dol est prescrite. Les acquéreurs disposaient d'un délai de cinq ans pour invoquer le dol en application de l'art. 1304 alinéa 2 du Code civil.}} La prescription quinquennale court à compter du jour où le vice du consentement a été découvert. En l'espèce, le point de départ de ce délai est la date de la convention prétendument viciée, celle-ci faisant mention dans la clause particulière litigieuse des problèmes d'humidité affectant le bien immobilier et de la procédure en cours pouvant conduire à l'indemnisation du vendeur par le précédent propriétaire de l'appartement. La vente ayant été conclue en 2001, l'action intentée en 2011 est irrecevable.
Les acheteurs ne peuvent davantage invoquer un enrichissement sans cause du vendeur, qui a obtenu une indemnisation du précédent propriétaire de l'appartement sans réaliser les travaux de réfection dans les lieux. L'enrichissement allégué du vendeur et l'appauvrissement des acquéreurs du fait des travaux de réfection qu'ils ont dû ou doivent encore effectuer, résulte de la clause particulière du contrat de vente que les parties ont signé qui vise cette éventualité puisqu'il précise que l'issue favorable ou défavorable du litige avec le précédent propriétaire sera supportée par le vendeur. Dès lors, l'enrichissement du vendeur n'est point dépourvu de cause.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 B, 13 Mars 2014, Numéro de rôle : 13/14354