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Le 12 avril 2014
L'existence et l'appréciation d'un trouble anormal de voisinage relèvent de la connaissance du seul juge du fond et échappent à la compétence du magistrat des référés, juge de l'évident et de l'incontestable
La société ORANGE a, pour les besoins du déploiement des réseaux de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de TOULOUSE, fait procéder, au cours des mois d'août et sept. 2010, aux travaux d'installation d'une antenne relais au [...].
Suivant exploit du 7 oct. 2011, MM. Mmes ... ont, au visa des art. 808 et 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, sollicité, en référé, le démantèlement, sous astreinte, de l'antenne de téléphonie mobile installée par la société ORANGE ainsi que l'octroi de dommages et intérêts.
Le magistrat des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse, faisant droit à l'exception d'incompétence {ratione materiae} soulevée par ladite société, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par ordonnance du 22 nov. 2011 dont les susnommés ont régulièrement interjeté appel.
Les appelants sollicitent la cessation des troubles et inconvénients anormaux du voisinage liés à l'implantation de l'antenne litigieuse et la condamnation de la société intimée à verser aux consorts ... la somme de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que l'allocation à chacun des appelants de la somme de 2.000 euro au titre des frais irrépétibles en soutenant qu'en l'état des connaissances scientifiques actuelles il convient de faire application du principe de précaution compte tenu de l'impact des ondes électromagnétiques générées par les antennes relais, que les nuisances provoquées par les champs électromagnétiques présentent une dangerosité avérée et un risque pour la santé publique, qu'une catégorie de population particulièrement vulnérable et exposée aux risques provoqués par les ondes électromagnétiques est présente dans le quartier où la société ORANGE a implanté l'antenne relais dont s'agit, que le principe de précaution doit, aussi, être appliqué devant le juge des référés ; ce principe (couplé à la constatation d'un trouble anormal de voisinage) justifie le démantèlement de l'antenne litigieuse, qu'il est justifié, en la cause, d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, que la responsabilité de l'opérateur peut être engagée pour trouble anormal de voisinage et que les valeurs du champ électrique qui ont été relevées sont supérieures à la normale.
La société ORANGE conclut au rejet des demandes des appelants et à l'allocation de la somme de 5.000 euro au titre des frais irrépétibles en considérant qu'il n'est pas justifié, en la cause, d'un risque sanitaire, que le principe de précaution ne peut être appliqué devant le juge des référés, qu'aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et l'antenne relais de téléphonie mobile installée n'est établi et qu'il n'est pas justifié d'un préjudice.
Sur la demande tendant à la cessation des troubles et inconvénients anormaux du voisinage invoqués, qu'aux termes de l'art. 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, il est possible, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l'absence de contestation sérieuse ne constitue pas, dans ce cas, une condition de recevabilité du référé, il demeure que l'appréciation du dommage ou du caractère illicite du trouble peut donner lieu à contestation sérieuse, en présence de laquelle le juge des référés doit se déclarer incompétent.
Si le dommage et le trouble ne sont pas fondamentalement de nature différente, il est, toutefois, permis de considérer que le dommage vise plutôt le fait litigieux dans sa manifestation subjective (atteinte au droit d'autrui) et son imminence implique qu'il ne soit pas encore réalisé, tandis que le trouble s'applique au fait litigieux dans sa manifestation objective (perturbation d'une situation donnée) et suppose un dommage réalisé.
En la cause, les appelants se réfèrent aux notions de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et sollicitent le démantèlement de l'antenne litigieuse en se fondant sur le principe de précaution et sur la notion de trouble anormal de voisinage.
Il leur appartient de démontrer l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble (présentant un caractère illicite) leur causant un préjudice.
À cet égard, il est permis de considérer que le juge ne saurait se substituer aux pouvoirs publics dans leur appréciation du principe de précaution lorsque ceux-ci l'ont déjà mise en oeuvre par l'adoption de normes {ad hoc} et ce principe (dont l'appréciation relève du juge du fond) est incompatible avec le critère objectif de l'imminence du dommage fondant les pouvoirs de la juridiction des référés au titre de l'art. 809 alinéa 1er du Code de procédure civile.
S'agissant du trouble manifestement illicite, il convient de relever que l'antenne relais dont s'agit a été installée et fonctionne dans le cadre administratif et réglementaire prescrit et ainsi il existe une contestation sérieuse sur l'illicéité du trouble allégué.
En outre, l'existence et l'appréciation d'un trouble anormal de voisinage relèvent de la connaissance du seul juge du fond et échappent à la compétence du magistrat des référés, juge de l'évident et de l'incontestable comme imposant un débat et des investigations exclusifs du mode de procéder du juge de l'urgence.
Aussi, il importe de constater que les appelants sollicitent, à présent, devant la cour l'interruption de l'émission de l'antenne relais dont s'agit dans la mesure où ils concluent au démantèlement de celle-ci, prétention qui ne saurait relever de la compétence du juge judiciaire.
La société ORANGE a, pour les besoins du déploiement des réseaux de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de TOULOUSE, fait procéder, au cours des mois d'août et sept. 2010, aux travaux d'installation d'une antenne relais au [...].
Suivant exploit du 7 oct. 2011, MM. Mmes ... ont, au visa des art. 808 et 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, sollicité, en référé, le démantèlement, sous astreinte, de l'antenne de téléphonie mobile installée par la société ORANGE ainsi que l'octroi de dommages et intérêts.
Le magistrat des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse, faisant droit à l'exception d'incompétence {ratione materiae} soulevée par ladite société, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par ordonnance du 22 nov. 2011 dont les susnommés ont régulièrement interjeté appel.
Les appelants sollicitent la cessation des troubles et inconvénients anormaux du voisinage liés à l'implantation de l'antenne litigieuse et la condamnation de la société intimée à verser aux consorts ... la somme de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que l'allocation à chacun des appelants de la somme de 2.000 euro au titre des frais irrépétibles en soutenant qu'en l'état des connaissances scientifiques actuelles il convient de faire application du principe de précaution compte tenu de l'impact des ondes électromagnétiques générées par les antennes relais, que les nuisances provoquées par les champs électromagnétiques présentent une dangerosité avérée et un risque pour la santé publique, qu'une catégorie de population particulièrement vulnérable et exposée aux risques provoqués par les ondes électromagnétiques est présente dans le quartier où la société ORANGE a implanté l'antenne relais dont s'agit, que le principe de précaution doit, aussi, être appliqué devant le juge des référés ; ce principe (couplé à la constatation d'un trouble anormal de voisinage) justifie le démantèlement de l'antenne litigieuse, qu'il est justifié, en la cause, d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, que la responsabilité de l'opérateur peut être engagée pour trouble anormal de voisinage et que les valeurs du champ électrique qui ont été relevées sont supérieures à la normale.
La société ORANGE conclut au rejet des demandes des appelants et à l'allocation de la somme de 5.000 euro au titre des frais irrépétibles en considérant qu'il n'est pas justifié, en la cause, d'un risque sanitaire, que le principe de précaution ne peut être appliqué devant le juge des référés, qu'aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et l'antenne relais de téléphonie mobile installée n'est établi et qu'il n'est pas justifié d'un préjudice.
Sur la demande tendant à la cessation des troubles et inconvénients anormaux du voisinage invoqués, qu'aux termes de l'art. 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, il est possible, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l'absence de contestation sérieuse ne constitue pas, dans ce cas, une condition de recevabilité du référé, il demeure que l'appréciation du dommage ou du caractère illicite du trouble peut donner lieu à contestation sérieuse, en présence de laquelle le juge des référés doit se déclarer incompétent.
Si le dommage et le trouble ne sont pas fondamentalement de nature différente, il est, toutefois, permis de considérer que le dommage vise plutôt le fait litigieux dans sa manifestation subjective (atteinte au droit d'autrui) et son imminence implique qu'il ne soit pas encore réalisé, tandis que le trouble s'applique au fait litigieux dans sa manifestation objective (perturbation d'une situation donnée) et suppose un dommage réalisé.
En la cause, les appelants se réfèrent aux notions de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et sollicitent le démantèlement de l'antenne litigieuse en se fondant sur le principe de précaution et sur la notion de trouble anormal de voisinage.
Il leur appartient de démontrer l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble (présentant un caractère illicite) leur causant un préjudice.
À cet égard, il est permis de considérer que le juge ne saurait se substituer aux pouvoirs publics dans leur appréciation du principe de précaution lorsque ceux-ci l'ont déjà mise en oeuvre par l'adoption de normes {ad hoc} et ce principe (dont l'appréciation relève du juge du fond) est incompatible avec le critère objectif de l'imminence du dommage fondant les pouvoirs de la juridiction des référés au titre de l'art. 809 alinéa 1er du Code de procédure civile.
S'agissant du trouble manifestement illicite, il convient de relever que l'antenne relais dont s'agit a été installée et fonctionne dans le cadre administratif et réglementaire prescrit et ainsi il existe une contestation sérieuse sur l'illicéité du trouble allégué.
En outre, l'existence et l'appréciation d'un trouble anormal de voisinage relèvent de la connaissance du seul juge du fond et échappent à la compétence du magistrat des référés, juge de l'évident et de l'incontestable comme imposant un débat et des investigations exclusifs du mode de procéder du juge de l'urgence.
Aussi, il importe de constater que les appelants sollicitent, à présent, devant la cour l'interruption de l'émission de l'antenne relais dont s'agit dans la mesure où ils concluent au démantèlement de celle-ci, prétention qui ne saurait relever de la compétence du juge judiciaire.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 10 Mars 2014, N° 125, RG 11/05776