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Le 19 juillet 2014
La cour d’appel a estimé qu’ils avaient, par son exécution, ratifié de manière claire et non équivoque l’acte de prêt contesté
Par acte notarié reçu le 26 sept. 2005, la Caisse méditerranéenne de financement a consenti aux époux X un prêt destiné à financer l’acquisition de biens immobiliers ; la caisse a fait procéder à l’inscription d’une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant aux époux X, qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement à la mesure d’exécution.

Les emprunteurs ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de les débouter de leur demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire, alors, selon eux, que l’exécution d’un acte affecté d’un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu’il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l’intention de le réparer ; qu’en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X avaient du vice antérieurement à l’exécution de leur obligation et leur intention de le réparer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’[art. 1338 du Code civil.->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000...

Mais après avoir relevé que les époux X, emprunteurs, avaient disposé des fonds prêtés pour acquérir le bien financé, remboursé pendant plusieurs années les échéances du prêt, et donc exécuté l’acte pendant plusieurs années, et qu’ils n’en poursuivaient pas la nullité et ne s’inscrivaient pas en faux contre cet acte ni contre la procuration authentique qu’ils avaient donnée, la cour d’appel a estimé qu’ils avaient, par son exécution, ratifié de manière claire et non équivoque l’acte de prêt contesté.

N’ayant pas à procéder à d’autres recherches, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence : - Cass. Civ. 1re, 2 juill. 2014, N° de pourvoi : 13-17.175, rejet, inédit