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Le 22 novembre 2014
Il en résultait que l'inscription avait été prise pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant, qui subsistait seul et pour lequel il n'existait pas de titre exécutoire
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 511-2 et R. 531-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Une banque a consenti à M. X, par acte notarié, un prêt relais en vue de l'acquisition d'un immeuble ; M. X, invoquant l'absence de titre exécutoire, a sollicité la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée à la demande de la banque sur un immeuble lui appartenant.
Pour débouter M. X de sa demande de mainlevée, l'arrêt d'appel retient que la banque disposait bien d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique d'origine, qui lui permettait de prendre l'inscription litigieuse.
En statuant ainsi, alors qu'après avoir rappelé que la banque déclarait avoir inscrit le montant du remboursement partiel et le solde du prêt au compte courant de M. X et fait ainsi apparaître un solde débiteur de ce compte, elle relevait également que les opérations portées en compte courant avaient perdu leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débit attachés au compte et que la banque ne pouvait se prévaloir du caractère immobilier du prêt pour échapper à l'application de l'art. L. 311-3 ancien du Code de la consommation, de sorte qu'il en résultait que l'inscription avait été prise pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant, qui subsistait seul et pour lequel il n'existait pas de titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 511-2 et R. 531-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Une banque a consenti à M. X, par acte notarié, un prêt relais en vue de l'acquisition d'un immeuble ; M. X, invoquant l'absence de titre exécutoire, a sollicité la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée à la demande de la banque sur un immeuble lui appartenant.
Pour débouter M. X de sa demande de mainlevée, l'arrêt d'appel retient que la banque disposait bien d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique d'origine, qui lui permettait de prendre l'inscription litigieuse.
En statuant ainsi, alors qu'après avoir rappelé que la banque déclarait avoir inscrit le montant du remboursement partiel et le solde du prêt au compte courant de M. X et fait ainsi apparaître un solde débiteur de ce compte, elle relevait également que les opérations portées en compte courant avaient perdu leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débit attachés au compte et que la banque ne pouvait se prévaloir du caractère immobilier du prêt pour échapper à l'application de l'art. L. 311-3 ancien du Code de la consommation, de sorte qu'il en résultait que l'inscription avait été prise pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant, qui subsistait seul et pour lequel il n'existait pas de titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-25193, cassation, sera publié au Bull.