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Le 05 août 2014
Les immeubles objet de ce mandat y étaient désignés de manière imprécise, sans aucune référence cadastrale ni indication sur les conditions de leur desserte
M. et Mme X ont confié à la société Z M. immobilier, exerçant l'activité d'agent immobilier, deux mandats de vente non exclusifs, d'une durée irrévocable de douze mois, enregistrés sous les n° 189 et 190, portant, le premier, sur une villa, avec jardin de 1.325 m ² et piscine, le second, sur un terrain constructible de 600 m², le tout situé à la même adresse, aux prix respectifs de 349.000 et 129.000 euro, incluant la rémunération du mandataire, d'un montant déterminé, mise à la charge de l'acquéreur ; ayant reçu de l'agence, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 4 et 6 août 2010, une offre d'achat de la villa puis du terrain à construire aux prix demandés, M. et Mme X ont refusé ces offres et révoqué les mandats, dans les mêmes formes, le 12 août ; invoquant le caractère abusif de cette révocation, l'agence les a assignés en dommages-intérêts, sollicitant, en première instance, l'allocation d'une somme égale au montant des commissions dont elle s'estimait indûment privée.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1108 et 1129 du Code civil, ensemble l'article 72, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 ;
Pour juger que le mandat de l'agent immobilier n° 189 était valable, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il porte sur une villa d'environ 200 m² avec jardin de 1.325 m² et piscine, située..., 83790 Pignans, et en déduit que, dès lors que l'emplacement de la maison et du bâti est clairement situé sur le terrain, son objet est déterminable.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les immeubles objet de ce mandat y étaient désignés de manière imprécise, sans aucune référence cadastrale ni indication sur les conditions de leur desserte, tout en constatant que l'addition de leur surface avec celle du terrain à construire, objet d'un second mandat, était inférieure à celle de l'unique parcelle cadastrale dont ces deux "lots" étaient censés provenir après division et que les mandants étaient également propriétaires indivis de l'unique chemin par lequel ils accédaient à leur maison, de sorte que l'objet d'un tel mandat n'était ni déterminé, ni déterminable en considération de ses seules énonciations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés.
M. et Mme X ont confié à la société Z M. immobilier, exerçant l'activité d'agent immobilier, deux mandats de vente non exclusifs, d'une durée irrévocable de douze mois, enregistrés sous les n° 189 et 190, portant, le premier, sur une villa, avec jardin de 1.325 m ² et piscine, le second, sur un terrain constructible de 600 m², le tout situé à la même adresse, aux prix respectifs de 349.000 et 129.000 euro, incluant la rémunération du mandataire, d'un montant déterminé, mise à la charge de l'acquéreur ; ayant reçu de l'agence, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 4 et 6 août 2010, une offre d'achat de la villa puis du terrain à construire aux prix demandés, M. et Mme X ont refusé ces offres et révoqué les mandats, dans les mêmes formes, le 12 août ; invoquant le caractère abusif de cette révocation, l'agence les a assignés en dommages-intérêts, sollicitant, en première instance, l'allocation d'une somme égale au montant des commissions dont elle s'estimait indûment privée.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1108 et 1129 du Code civil, ensemble l'article 72, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 ;
Pour juger que le mandat de l'agent immobilier n° 189 était valable, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il porte sur une villa d'environ 200 m² avec jardin de 1.325 m² et piscine, située..., 83790 Pignans, et en déduit que, dès lors que l'emplacement de la maison et du bâti est clairement situé sur le terrain, son objet est déterminable.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les immeubles objet de ce mandat y étaient désignés de manière imprécise, sans aucune référence cadastrale ni indication sur les conditions de leur desserte, tout en constatant que l'addition de leur surface avec celle du terrain à construire, objet d'un second mandat, était inférieure à celle de l'unique parcelle cadastrale dont ces deux "lots" étaient censés provenir après division et que les mandants étaient également propriétaires indivis de l'unique chemin par lequel ils accédaient à leur maison, de sorte que l'objet d'un tel mandat n'était ni déterminé, ni déterminable en considération de ses seules énonciations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-26.459, cassation partielle, publié au Bull.