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Le 05 juillet 2015
La clause pénale prévue en sanction du non-respect de l'exclusivité attachée au mandat d'acheter ne figure pas en caractères très apparents sur le mandat mais est comprise dans l'ensemble des conditions du mandat imprimées en petits caractères sans aucune séparation entre les conditions.
Selon mandat de vente sans exclusivité en date du 7 mars 2006, la SECIM a chargé la société MCN de la vente d'un fonds de commerce d'hôtel exploité sous l'enseigne ''Hôtel Terminus'' moyennant le prix de 550.000 euro comprenant un honoraire de négociation de 50.000 euro.
Le 16 nov. 2006, la société MCN a fait signer à Agnès D un mandat d'acheter et un bon de visite.
Le 24 janv. 2007 un compromis de vente a été régularisé entre Agnès D et la société SECIM par l'entremise de l'agence Century 21, la vente définitive étant intervenue le 4 juill. 2007.
Informée de la signature du compromis de vente, la société MCN a fait assigner, le 13 juillet 2010, devant le tribunal de commerce de Béziers la société SECIM et Agnès D en paiement de la somme de 50.000 euro.
L'agent immobilier ne saurait revendiquer le paiement de la clause pénale après que l'acheteuse qui avait signé un mandat d'acheter et un bon de visite ait régularisé la vente définitive du fonds de commerce par l'intermédiaire d'une autre agence. Il résulte en effet de l'art. 6 de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970 dite loi Hoguet que, lorsque le mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, cette clause recevra application dans les conditions fixées par décret et l'art. 7 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 qui prévoit que le mandat d'acheter un fonds de commerce comportant une clause d'exclusivité mentionne en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 78 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972, le premier alinéa de ce décret stipulant que, lorsque le mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse du mandat dont un exemplaire a été remis au mandant et que cette clause est mentionnée en caractères très apparents.
Or le mandat ne mentionne pas en l'espèce que chaque partie à la faculté de dénoncer le mandat à tout moment à l'issue d'une période de trois mois, en violation avec les dispositions impératives de l'art. 7 de la loi précitée et de l'art. 78 alinéa 2 du décret d'application. En outre, la clause pénale prévue en sanction du non-respect de l'exclusivité attachée au mandat d'acheter ne figure pas en caractères très apparents sur le mandat mais est comprise dans l'ensemble des conditions du mandat imprimées en petits caractères sans aucune séparation entre les conditions. Cette clause ne peut donc recevoir application.
Selon mandat de vente sans exclusivité en date du 7 mars 2006, la SECIM a chargé la société MCN de la vente d'un fonds de commerce d'hôtel exploité sous l'enseigne ''Hôtel Terminus'' moyennant le prix de 550.000 euro comprenant un honoraire de négociation de 50.000 euro.
Le 16 nov. 2006, la société MCN a fait signer à Agnès D un mandat d'acheter et un bon de visite.
Le 24 janv. 2007 un compromis de vente a été régularisé entre Agnès D et la société SECIM par l'entremise de l'agence Century 21, la vente définitive étant intervenue le 4 juill. 2007.
Informée de la signature du compromis de vente, la société MCN a fait assigner, le 13 juillet 2010, devant le tribunal de commerce de Béziers la société SECIM et Agnès D en paiement de la somme de 50.000 euro.
L'agent immobilier ne saurait revendiquer le paiement de la clause pénale après que l'acheteuse qui avait signé un mandat d'acheter et un bon de visite ait régularisé la vente définitive du fonds de commerce par l'intermédiaire d'une autre agence. Il résulte en effet de l'art. 6 de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970 dite loi Hoguet que, lorsque le mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, cette clause recevra application dans les conditions fixées par décret et l'art. 7 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 qui prévoit que le mandat d'acheter un fonds de commerce comportant une clause d'exclusivité mentionne en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 78 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972, le premier alinéa de ce décret stipulant que, lorsque le mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse du mandat dont un exemplaire a été remis au mandant et que cette clause est mentionnée en caractères très apparents.
Or le mandat ne mentionne pas en l'espèce que chaque partie à la faculté de dénoncer le mandat à tout moment à l'issue d'une période de trois mois, en violation avec les dispositions impératives de l'art. 7 de la loi précitée et de l'art. 78 alinéa 2 du décret d'application. En outre, la clause pénale prévue en sanction du non-respect de l'exclusivité attachée au mandat d'acheter ne figure pas en caractères très apparents sur le mandat mais est comprise dans l'ensemble des conditions du mandat imprimées en petits caractères sans aucune séparation entre les conditions. Cette clause ne peut donc recevoir application.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Lyon, Chambre A, 7 mai 2015, RG N° 13/08046