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Le 05 août 2015
Les vendeurs qui avaient résilié les contrats de mandat conclus avec l'agent immobilier, restaient soumis, au moment de la vente, à l'interdiction de vendre à un acquéreur présenté par ce dernier
Le 15 nov. 2010 les époux G ont donné mandats exclusifs à la SAS OPTIMHOME de vendre deux terrains constructibles au prix minimum net vendeur de 39 000 euros chacun moyennant une commission de 4.000 EUR.

Par lettre du 18 avril 2011 les époux G ont résilié ces deux mandats.

Considérant que l'acquisition de ces biens par les consorts S-D le 1er oct. 2012 avait été effectuée dans le délai d'exclusivité et dans l'irrespect des dispositions contractuelles qui interdisaient aux époux G, mandants, de vendre hors son concours à un acquéreur présenté par ses soins, par acte du 5 nov. 2013 la SAS OPTIMHOME les a fait assigner en paiement de l'indemnité de 4.000 EUR devant le Tribunal d'instance de Limoges, lequel, par jugement du 15 janv. 2014, l'a déboutée de toutes ses demandes, au motif que la signature de l'acte de vente n'avait pas eu lieu durant la période d'interdiction de vendre sans son concours qui expirait le 3 mai 2012.

Par infirmation du jugement déféré, les vendeurs sont condamnés au paiement de l'indemnité contractuelle prévue au mandat exclusif de vente d'un montant de 4.000 EUR.

En l'espèce, il est établi que les vendeurs qui avaient résilié les contrats de mandat conclus avec l'agent immobilier, restaient soumis, au moment de la vente, à l'interdiction de vendre à un acquéreur présenté par ce dernier, sans son concours. Il doit être relevé que ladite interdiction ne portait pas expressément sur la signature de l'acte de vente mais sur la vente elle-même, laquelle doit s'entendre de l'accord des parties sur la chose et le prix. Par ailleurs les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Or, s'il est exact que l'acheteur a signé l'acte authentique de vente après la période d'applicabilité de l'interdiction faite aux vendeurs, il doit néanmoins être constaté que c'est durant cette période d'exclusivité que l'agent immobilier avait présenté l'acheteur aux vendeurs. A cet égard, ces derniers ne peuvent efficacement reprocher à l'agent immobilier une absence de présentation physique de l'acquéreur alors qu'il ne s'agissait pas d'une prestation contractuellement due, le terme présentation devant s'entendre de la communication des coordonnées des personnes intéressées par l'acquisition du bien. En outre, les vendeurs ont procédé à la résiliation du contrat de mandat très peu de temps après avoir été informés de l'intérêt que portait l'acheteur à leur bien et avaient notamment déposé, dans la période d'applicabilité de ladite clause interdisant la vente directe, une déclaration d'intention d'aliéner le bien en question ainsi qu'une demande de permis de construire d'une maison individuelle.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision de vendre le terrain en cause à l'acquéreur présenté par l'agent immobilier et l'acceptation par ce dernier de cette transaction immobilière étaient acquises avant l'expiration de la période d'interdiction de vente directe, ce qui imposait aux vendeurs de faire intervenir l'agent immobilier.


Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Limoges, Chambre civ., 6 mars 2015, RG N° 14/00338