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Le 13 août 2014
Le texte n'est pas applicable au bail qui porte sur des locaux à usage exclusif de bureaux destinés à abriter des services de gestion et des commerces.
Il résulte des termes de l'art. 57 A alinéa 1er de la loi du 23 déc. 1986 que le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel ne peut viser que l'exercice d'activités économiques lucratives qui ne sont ni commerciales ni rurales, qu'il s'agisse d'activités libérales ou non, peu important que le locataire soit une personne physique ou morale.

Dès lors, ce texte n'est pas applicable au bail qui porte sur des locaux à usage exclusif de bureaux destinés à abriter des services de gestion et des commerces.

Les lieux donnés à bail par la société d'assurances étant destinés à l'usage exclusif de bureaux et commerce en liaison avec l'activité du preneur (STIF, établissement public administratif chargé d'organiser les transports publics des franciliens), il convient de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir dire que le bail est un bail professionnel soumis aux dispositions de l'art. 57 A alinéa 1er de la loi précitée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 4, 25 févr. 2014, RG N° 10/24299