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Le 14 janvier 2014
L'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1998 du Code civil, ensemble l'art. 1984 du même code.

L'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.

Les colocataires d'un logement ont sollicité la condamnation du mandataire de gestion locative par l'entremise duquel ils avaient pris l'immeuble à bail, à leur restituer la somme qu'ils avaient versée à titre de dépôt de garantie lors de leur entrée dans les lieux.

Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire du bailleur et le condamner à restituer aux colocataires le montant du dépôt de garantie, le jugement retient que l'agent immobilier, agissant pour le compte du bailleur dans l'exécution du contrat de bail, a été le seul interlocuteur des preneurs de sorte que la mise en cause du bailleur n'apparaît pas nécessaire, l'action pouvant être instruite contre le seul représentant du bailleur, dont le mandat signé est produit.

En statuant ainsi quand la restitution du dépôt de garantie incombant au bailleur seul, la demande devait être dirigée contre le bailleur, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2013, pourvoi N° 12-22.202, cassation, inédit