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Le 07 juin 2014
La loi ALUR du 24 mars 2014 instaure un nouveau droit de préemption au profit de la commune lorsque le locataire du logement refuse de préempter.
{{Préemption des locataires en cas de division d'un immeuble par lots}}

La loi ALUR du 24 mars 2014 instaure un nouveau droit de préemption au profit de la commune lorsque le locataire du logement refuse de préempter. Une déclaration d’intention d’aliéner doit alors être transmise sans délai au maire de la commune, contenant le prix et les conditions de la vente de l’ensemble des locaux pour lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres, l’objectif étant d’assurer le maintien des locataires dans les lieux. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est nulle.

L’article 10-I est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

{En cas d'absence d'acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'ensemble des locaux pour lesquels il n'y a pas eu acceptation de ces offres de vente. A défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle.}

{La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. En cas d'acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien.}

Cette disposition est entrée en vigueur le 27 mars dernier (applicable aux baux à partir de cette date).