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Le 01 juin 2015
Si le remplacement d'une baignoire par une douche pourrait constituer une amélioration des parties privatives au sens de l'article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989, ce fait relève de l'appréciation personnelle du locataire et de sa vie privée.
Selon l'art. 848 du Code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 7 e de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6, c'est-à-dire ceux nécessaires pour garantir au locataire un logement décent.
Le remplacement d'une baignoire par une douche n'est nécessaire ni à l'entretien normal des locaux loués, ni à l'amélioration de leur performance énergétique, ni pour garantir leur caractère décent. Les travaux litigieux ne pourraient donc correspondre, parmi les travaux visés par le texte légal précité, qu'à ceux « d'amélioration des parties privatives ».
{{Or, le fait que le remplacement d'une baignoire par une douche puisse constituer une amélioration relève de l'appréciation personnelle de chaque locataire et de sa vie privée et il existe à tout le moins sur ce point, en l'espèce, une contestation sérieuse.}}
Quant au contrat de location, il comporte un art. 14 ainsi rédigé : après avoir au préalable prévenu le locataire lorsqu'un trouble de jouissance doit en résulter, le bailleur pourra exécuter dans l'immeuble, tant dans les parties communes que privatives, toutes réparations, travaux de rénovation, d'amélioration, de réhabilitation, de transformation, de surélévation et/ou d'aménagement qu'il jugera nécessaire. Le locataire ne pourra pas s'opposer à l'intervention dans son logement décidée par le bailleur et devra en conséquence, sans pouvoir prétendre à indemnité ou diminution de loyer, laisser pénétrer les entreprises, les hommes de l'art ou autres chargés de réaliser les travaux précités.
Cette clause est beaucoup plus large que la loi en ce qui concerne la nature des travaux que le locataire est obligé de supporter, notamment en ce qu'elle vise des travaux de transformation, de surélévation et/ou d'aménagement ne correspondant pas nécessairement à une amélioration. Dès lors, la contestation portant sur la légalité de la clause précitée ou sur son caractère abusif apparaît sérieuse.
Il s'ensuit que la demande du bailleur tendant à obliger le locataire à laisser effectuer les travaux de remplacement d'une baignoire par une douche ne peut être satisfaite en référé sur le fondement de l'article 848 précité du Code de procédure civile.
Le bailleur ne saurait par ailleurs invoquer les dispositions de l'article 849 du même code, qui supposent l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de l'opposition du locataire aux travaux envisagés par le bailleur.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée pour qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à référé.
{{S'agissant de la demande reconventionnelle de l'appelante en paiement d'une provision correspondant au coût de l'installation d'une baignoire neuve,}} l'obligation du bailleur apparaît, en l'état, sérieusement contestable, dès lors que la locataire a fait réaliser ces travaux de sa propre initiative sans l'accord du bailleur, et que le litige portant sur le droit de la locataire de conserver une baignoire, plutôt que d'accepter l'offre du bailleur de la remplacer par une douche, n'a pas été tranché sur le fond.
Mme S sera donc déboutée de sa demande de provision.
Selon l'art. 848 du Code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 7 e de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6, c'est-à-dire ceux nécessaires pour garantir au locataire un logement décent.
Le remplacement d'une baignoire par une douche n'est nécessaire ni à l'entretien normal des locaux loués, ni à l'amélioration de leur performance énergétique, ni pour garantir leur caractère décent. Les travaux litigieux ne pourraient donc correspondre, parmi les travaux visés par le texte légal précité, qu'à ceux « d'amélioration des parties privatives ».
{{Or, le fait que le remplacement d'une baignoire par une douche puisse constituer une amélioration relève de l'appréciation personnelle de chaque locataire et de sa vie privée et il existe à tout le moins sur ce point, en l'espèce, une contestation sérieuse.}}
Quant au contrat de location, il comporte un art. 14 ainsi rédigé : après avoir au préalable prévenu le locataire lorsqu'un trouble de jouissance doit en résulter, le bailleur pourra exécuter dans l'immeuble, tant dans les parties communes que privatives, toutes réparations, travaux de rénovation, d'amélioration, de réhabilitation, de transformation, de surélévation et/ou d'aménagement qu'il jugera nécessaire. Le locataire ne pourra pas s'opposer à l'intervention dans son logement décidée par le bailleur et devra en conséquence, sans pouvoir prétendre à indemnité ou diminution de loyer, laisser pénétrer les entreprises, les hommes de l'art ou autres chargés de réaliser les travaux précités.
Cette clause est beaucoup plus large que la loi en ce qui concerne la nature des travaux que le locataire est obligé de supporter, notamment en ce qu'elle vise des travaux de transformation, de surélévation et/ou d'aménagement ne correspondant pas nécessairement à une amélioration. Dès lors, la contestation portant sur la légalité de la clause précitée ou sur son caractère abusif apparaît sérieuse.
Il s'ensuit que la demande du bailleur tendant à obliger le locataire à laisser effectuer les travaux de remplacement d'une baignoire par une douche ne peut être satisfaite en référé sur le fondement de l'article 848 précité du Code de procédure civile.
Le bailleur ne saurait par ailleurs invoquer les dispositions de l'article 849 du même code, qui supposent l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de l'opposition du locataire aux travaux envisagés par le bailleur.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée pour qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à référé.
{{S'agissant de la demande reconventionnelle de l'appelante en paiement d'une provision correspondant au coût de l'installation d'une baignoire neuve,}} l'obligation du bailleur apparaît, en l'état, sérieusement contestable, dès lors que la locataire a fait réaliser ces travaux de sa propre initiative sans l'accord du bailleur, et que le litige portant sur le droit de la locataire de conserver une baignoire, plutôt que d'accepter l'offre du bailleur de la remplacer par une douche, n'a pas été tranché sur le fond.
Mme S sera donc déboutée de sa demande de provision.
Référence:
Référence:
- C.A. Colmar, 3e ch., sect. A, 23 févr. 2015, n° 15/0203 et 14/02758, S. c/ Office public habitat Bas-Rhin