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Le 16 mai 2014
La société la Halle n'avait pas participé personnellement à la violation de la clause de non-concurrence figurant au cahier des charges du lotissement
Les sociétés civiles immobilières du Roy Guillaume et Bayeux sports sont propriétaires de lots dans un lotissement dont le cahier des charges stipule que les acquéreurs s'engagent à n'exercer aucune activité ni effectuer une vente ou location ou une mise à disposition de ces locaux, ou activités qui pourraient entrer en concurrence avec celles déjà en place ; depuis 1990, les locaux de la société du Roy Guillaume sont exploités pour la vente de vêtements et textiles et actuellement par la société Celtat ; après avoir donné à bail commercial, par acte du 30 avril 2001, ses locaux à destination de vente d'articles et d'équipements de sport, la SCI Bayeux sport a signé le 4 juin 2008 un bail rédigé par la société d'exercice libéral Cathou & associés, notaire, qui autorise la locataire à céder librement le droit au bail à toutes sociétés du groupe Vivarté et redéfinit les activités permises en précisant que les biens sont à l'usage de "commerce de vente d'articles d'équipement de la personne et/ou d'équipement de la maison et/ou d'articles de sport et de loisirs"; par acte du 26 févr. 2010, le droit au bail a été cédé à la société La Halle ; une ordonnance du 3 juin 2010 a interdit sous astreinte à la société Bayeux sport de donner à bail directement ou indirectement à toute enseigne et notamment à la société La Halle pour y exploiter une activité susceptible de méconnaître les dispositions du cahier des charges du lotissement; l'astreinte a été liquidée par ordonnance du 3 avril 2011 ; la société Bayeux sport a assigné devant le tribunal de grande instance la SCI du Roy Guillaume, la société La Halle et les sociétés de notaires rédacteurs du bail du 4 juin 2008 et de la cession du 26 févr. 2010, la société Parti prix sport venant aux droits de la société Super sport et sa société mère, la société Vivarte ; la société Celtat, est intervenue volontairement à l'instance ; la cour d'appel a statué par deux arrêts distincts l'un sur un recours contre l'ordonnance du 3 avril 2011, l'autre sur le recours contre le jugement du 29 juin 2011.

La SCI du Roy Guillaume et la société Celtat ont fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ordonnant à la société La Halle de cesser toute activité commerciale contraire à l'obligation de non-concurrence du cahier des charges du 24 avril 1990, dont elles demandaient confirmation, alors, selon le moyen, que commet une faute de négligence le preneur à bail commercial qui omet de s'informer précisément des obligations mises à la charge du bailleur au titre des locaux loués et dont il pouvait prendre aisément connaissance par consultation du titre de propriété.

Mais ayant exactement rappelé qu'à défaut de stipulation dans le bail, le preneur ne peut être tenu personnellement d'une obligation contractée par son bailleur à l'égard de tiers que s'il avait connaissance de cette obligation le jour de la signature du bail qui a permis sa violation, la cour d'appel, qui a relevé que le cahier des charges n'avait pas été publié selon les règles de la publicité foncière, que ni le bail du 4 juin 2008 conclu avec la société Super sport ni la cession de droit au bail du 26 févr. 2010 au profit de la société La Halle, ne faisaient mention du cahier des charges ou de sa clause de non-concurrence et que rien ne pouvait conduire le preneur à mettre en doute les droits du bailleur, a pu en déduire que la société la Halle n'avait pas participé personnellement à la violation de la clause de non-concurrence figurant au cahier des charges du lotissement.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 mai 2014, N° de pourvoi: 13-10.397 13-10.954, cassation partielle, inédit