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Le 08 juillet 2015


Depuis 1996 le port d'Ajaccio avait été aménagé pour recevoir davantage de bateaux de croisière, le palais des congrès avait été implanté près de la gare maritime, la zone piétonne, terminée en 2001, concernait principalement la rue Fesch, à l'angle de laquelle se situait le commerce considéré.


Mme X, veuve Y, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail, d'une part à M. Z, d'autre part à la société La Maison du corail, a assigné les preneurs en fixation du loyer du bail renouvelé ; en cours d'instance la Maison du corail a cédé son bail à M. et Mme Z; Marie-Madeleine X, veuve Y étant décédée le 1er août 2011, ses ayant droits, Joseph Y et Marie-Jeanne Y, épouse A, ont repris l'instance .

Ayant constaté que depuis 1996 le port d'Ajaccio avait été aménagé pour recevoir davantage de bateaux de croisière, que le palais des congrès avait été implanté près de la gare maritime, que la zone piétonne, terminée en 2001, concernait principalement la rue Fesch, à l'angle de laquelle se situait le commerce considéré et relevé que l'incidence de ces aménagements sur la fréquentation de ce commerce était indéniable, la cour d'appel, qui a retenu par motifs adoptés que la modification des facteurs locaux de commercialité était notable, en a , à bon droit , déduit que le loyer devait être fixé à la valeur locative.


Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 1er juin 2015, pourvoi n° 14-13.056, cassation partielle, publié