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Le 19 juillet 2015
Cette absence de compteur individuel ne lui a causé aucun préjudice
Le constat de la résiliation de plein droit du bail commercial en suite de la délivrance infructueuse d'un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle doit être confirmée, le preneur (locataire) étant débouté de sa demande visant à obtenir le prononcé de la résiliation aux torts du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance des lieux loués et absence de justification des sommes réclamées au titre des provisions pour charge.

En effet, le grief tenant à l'absence de compteur électrique individuel pour l'alimentation des locaux pris à bail et à des interruptions d'alimentation électrique ne peut être retenu en l'absence de démonstration que le preneur a été privé de la possibilité de jouir des locaux conformément à leur destination.

Et si l'absence de compteur électrique individuel est avérée, il n'est aucunement démontré que des sommes quelconques aient été réclamées au preneur pour sa consommation électrique au titre des charges de sorte que cette absence de compteur individuel ne lui a causé aucun préjudice. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la présence d'une ouverture dans le local laissant pénétrer des oiseaux déclenchant l'alarme soit une situation ayant perduré alors au surplus que la gêne en résultant ne saurait avoir eu pour effet une impossibilité absolue de jouir des locaux. Il apparaît encore que le grief fait au bailleur de ne pas avoir annexé un état des risques naturels et technologiques au bail alors que la commune était située dans un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles pour des risques d'inondation ne peut être retenu faute d'établir que le bien pris à bail était situé dans une zone concernée par le projet de plan, aucune pièce versée aux débats ne le démontrant.

Enfin, le reproche fait au bailleur de ne pas avoir satisfait à son obligation de nettoyer les locaux après l'inondation survenue ne peut être retenu faute d'établir à quel titre le bailleur était soumis à une telle obligation.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Lyon, Ch. civ. 1 A, 2 juill. 2015, RG N° 13/04146