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Le 22 juillet 2015
Ce mémoire avait eu un effet interruptif de prescription et l'action introduite par l'assignation du 27 juin 2011 n'était pas prescrite.
La société Agence Victor Hugo (la société), preneuse à bail d'un local commercial, a sollicité le renouvellement du bail, que les bailleresses, Mme Huguette X, usufruitière et Mme Michèle X, nue-propriétaire, ont accepté moyennant un nouveau loyer annuel ; par mémoire préalable du 22 décembre 2010, Mme Huguette X a sollicité la fixation du loyer hors plafonnement ; par acte du 27 juin 2011, Mmes Huguette et Michèle X ont assigné la société devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé ; la société a sollicité la nullité du mémoire préalable du 22 décembre 2010 et invoqué la prescription de l'action en fixation du loyer en résultant.
Il résulte de l'art. 33 du décret du 30 sept. 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal et de l'art. 2241 du Code civil que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d'un vice de fond, a un effet interruptif de prescription.
Ayant constaté que l'irrégularité affectant le mémoire préalable du 22 déc. 2010 avait été couverte par l'assignation du 27 juin 2011 ainsi que par tous les actes de procédure suivants et avait disparu avant que le tribunal ne statue, la cour d'appel en exactement déduit que {{ce mémoire avait eu un effet interruptif de prescription et que l'action introduite par l'assignation du 27 juin 2011 n'était pas prescrite.}}
La société Agence Victor Hugo (la société), preneuse à bail d'un local commercial, a sollicité le renouvellement du bail, que les bailleresses, Mme Huguette X, usufruitière et Mme Michèle X, nue-propriétaire, ont accepté moyennant un nouveau loyer annuel ; par mémoire préalable du 22 décembre 2010, Mme Huguette X a sollicité la fixation du loyer hors plafonnement ; par acte du 27 juin 2011, Mmes Huguette et Michèle X ont assigné la société devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé ; la société a sollicité la nullité du mémoire préalable du 22 décembre 2010 et invoqué la prescription de l'action en fixation du loyer en résultant.
Il résulte de l'art. 33 du décret du 30 sept. 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal et de l'art. 2241 du Code civil que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d'un vice de fond, a un effet interruptif de prescription.
Ayant constaté que l'irrégularité affectant le mémoire préalable du 22 déc. 2010 avait été couverte par l'assignation du 27 juin 2011 ainsi que par tous les actes de procédure suivants et avait disparu avant que le tribunal ne statue, la cour d'appel en exactement déduit que {{ce mémoire avait eu un effet interruptif de prescription et que l'action introduite par l'assignation du 27 juin 2011 n'était pas prescrite.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 8 juill. 2015, N° de pourvoi: 14-15.192, rejet, publié