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Le 29 septembre 2014
Si le bailleur recevait le quart de la récolte, aucune clause du contrat de location ne faisait état de sa participation aux charges d'exploitation dans cette même proportion
Des époux consentent à une société un bail à métayage. Les preneurs sollicitent la requalification du bail à métayage en bail à ferme relevant du statut du fermage.
La cour d'appel fait suite à cette demande. Le couple forme alors un pourvoi.
La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel.
Aux termes de l'art. L 417-1 du Code rural et de la pêche maritime, le bail à métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur. Ce contrat ne peut être qualifié de métayage qu'en cas de partage dans les mêmes proportions, des produits et des charges, entre le preneur et le bailleur. Ayant constaté que si le bailleur recevait le quart de la récolte, aucune clause du contrat de location ne faisait état de sa participation aux charges d'exploitation dans cette même proportion, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis et sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que la qualification de bail à métayage devait être écartée.
Des époux consentent à une société un bail à métayage. Les preneurs sollicitent la requalification du bail à métayage en bail à ferme relevant du statut du fermage.
La cour d'appel fait suite à cette demande. Le couple forme alors un pourvoi.
La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel.
Aux termes de l'art. L 417-1 du Code rural et de la pêche maritime, le bail à métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur. Ce contrat ne peut être qualifié de métayage qu'en cas de partage dans les mêmes proportions, des produits et des charges, entre le preneur et le bailleur. Ayant constaté que si le bailleur recevait le quart de la récolte, aucune clause du contrat de location ne faisait état de sa participation aux charges d'exploitation dans cette même proportion, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis et sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que la qualification de bail à métayage devait être écartée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 sept. 2014, pourvoi n° 13-18.997, F-D, rejet