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Le 31 octobre 2014
La faculté pour les parties de mettre fin au bail à l'expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l'âge de la retraite, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. L. 416-3 du même code.

Il résulte de ces textes que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et qu'il est renouvelable par période de neuf ans ; que le bailleur, qui entend s'opposer au renouvellement, doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'art. L. 411-47 ; que, toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge ; qu'en outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction ; que dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre ; que le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné.

Les consorts X ont donné à bail pour vingt-cinq ans à compter du 1er janv. 1998 à M. Y diverses parcelles de terres ; que ce dernier a par acte du 25 nov. 2011 donné congé aux bailleurs pour le 31 déc. 2012 en invoquant le fait qu'il avait atteint l'âge de la retraite.

Pour déclarer valable ce congé, l'arrêt d'appel retient qu'aucune disposition spéciale aux baux à long terme ne prévoyant l'hypothèse d'une résiliation pendant la période initiale, les dispositions du droit commun des baux ruraux ont vocation à s'appliquer et qu'en conséquence, le preneur d'un bail rural de vingt-cinq ans qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut demander la résiliation du bail à la fin d'une des périodes annuelles suivants la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.

En statuant ainsi, alors que la faculté pour les parties de mettre fin au bail à l'expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l'âge de la retraite, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2014, N° de pourvoi 13-23.015, cassation, sera publié au Bull.