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Le 22 janvier 2014
Ce hangar leur causait un trouble anormal de voisinage en ce qu'il leur enlevait la lumière et provoquait l'humidité de leurs maisons et sa toiture comportant de l'amiante constituait un danger
Faisant grief à M. et Mme X d'avoir édifié sur leur fonds un hangar en s'appuyant ou en s'adossant sur leurs immeubles construits sur des fonds contigus, M. et Mme Y ainsi que M. et Mme Z les ont assignés pour obtenir la démolition du hangar et le versement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ou trouble anormal de voisinage ; à titre reconventionnel, M. et Mme X ont demandé la condamnation des consorts Y- Z à supprimer les ouvertures pratiquées par leurs soins dans le mur séparatif des parcelles.
Pour rejeter les demandes des consorts Y- Z, l'arrêt d'apêl retient que le hangar litigieux n'a pas été édifié sans permis de construire et qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice qu'aucun de ses éléments n'est adossé ou en contact avec le mur des époux Z, ni avec le mur et la toiture des époux Y.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y- Z qui invoquaient que ce hangar leur causait un trouble anormal de voisinage en ce qu'il leur enlevait la lumière et provoquait l'humidité de leurs maisons et en ce que sa toiture comportant de l'amiante constituait un danger pour leur santé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
Faisant grief à M. et Mme X d'avoir édifié sur leur fonds un hangar en s'appuyant ou en s'adossant sur leurs immeubles construits sur des fonds contigus, M. et Mme Y ainsi que M. et Mme Z les ont assignés pour obtenir la démolition du hangar et le versement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ou trouble anormal de voisinage ; à titre reconventionnel, M. et Mme X ont demandé la condamnation des consorts Y- Z à supprimer les ouvertures pratiquées par leurs soins dans le mur séparatif des parcelles.
Pour rejeter les demandes des consorts Y- Z, l'arrêt d'apêl retient que le hangar litigieux n'a pas été édifié sans permis de construire et qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice qu'aucun de ses éléments n'est adossé ou en contact avec le mur des époux Z, ni avec le mur et la toiture des époux Y.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y- Z qui invoquaient que ce hangar leur causait un trouble anormal de voisinage en ce qu'il leur enlevait la lumière et provoquait l'humidité de leurs maisons et en ce que sa toiture comportant de l'amiante constituait un danger pour leur santé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 3 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-17.807, cassation, inédit