Partager cette actualité
Le 19 juillet 2014
Ces circonstances empêchent le requérant de profiter de sa terrasse et troublent sa tranquillité alors qu'il est de santé fragile
Saisi d'une demande tendant à la suppression des coqs à raison des nuisances sonores générées, le tribunal n'a pas statué ultra petita en ordonnant la cessation des nuisances sous astreinte, laissant au propriétaire de ces coqs toute latitude pour opter pour la mesure qui lui semblerait la plus adéquate, sans le contraindre à les faire disparaître. Le tribunal n'a pas statué ultra mais infra petits.
Les photographies produites montrent un ou plusieurs coqs en liberté à proximité immédiate de la propriété du requérant ainsi que son voisin portant un coq pour le placer sous les fenêtres du requérant. Les témoignages confirment que le coq crie toute la journée ou à une fréquence anormale et que le voisin l'excite pour déranger le voisinage. Il est également confirmé que le voisin dirige ses animaux vers la maison du requérant en leur criant dessus pour faire hurler les coqs. Ces circonstances empêchent le requérant de profiter de sa terrasse et troublent sa tranquillité alors qu'il est de santé fragile. Ces éléments sont corroborés par une constatation de gendarmerie. Les nuisances sonores de ces animaux excités par leur propriétaire excèdent les troubles normaux du voisinage même dans une commune rurale. En considération de l'importance de ces troubles qui perdurent depuis plusieurs années et de l'absence de toute intention du voisin d'y mettre fin, puisqu'il a acquis un nouveau coq après l'introduction de la procédure, il convient de le condamner sous astreinte à faire disparaitre ses animaux et à une interdiction d'installer un ou plusieurs coqs en remplacement de ceux dont il est actuellement propriétaire. Il convient aussi d'allouer au requérant une indemnité de 1.000 EUR. Le voisin ne saurait se prévaloir d'une atteinte à sa liberté dont il a précisément abusé en causant volontairement des nuisances.
Saisi d'une demande tendant à la suppression des coqs à raison des nuisances sonores générées, le tribunal n'a pas statué ultra petita en ordonnant la cessation des nuisances sous astreinte, laissant au propriétaire de ces coqs toute latitude pour opter pour la mesure qui lui semblerait la plus adéquate, sans le contraindre à les faire disparaître. Le tribunal n'a pas statué ultra mais infra petits.
Les photographies produites montrent un ou plusieurs coqs en liberté à proximité immédiate de la propriété du requérant ainsi que son voisin portant un coq pour le placer sous les fenêtres du requérant. Les témoignages confirment que le coq crie toute la journée ou à une fréquence anormale et que le voisin l'excite pour déranger le voisinage. Il est également confirmé que le voisin dirige ses animaux vers la maison du requérant en leur criant dessus pour faire hurler les coqs. Ces circonstances empêchent le requérant de profiter de sa terrasse et troublent sa tranquillité alors qu'il est de santé fragile. Ces éléments sont corroborés par une constatation de gendarmerie. Les nuisances sonores de ces animaux excités par leur propriétaire excèdent les troubles normaux du voisinage même dans une commune rurale. En considération de l'importance de ces troubles qui perdurent depuis plusieurs années et de l'absence de toute intention du voisin d'y mettre fin, puisqu'il a acquis un nouveau coq après l'introduction de la procédure, il convient de le condamner sous astreinte à faire disparaitre ses animaux et à une interdiction d'installer un ou plusieurs coqs en remplacement de ceux dont il est actuellement propriétaire. Il convient aussi d'allouer au requérant une indemnité de 1.000 EUR. Le voisin ne saurait se prévaloir d'une atteinte à sa liberté dont il a précisément abusé en causant volontairement des nuisances.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Colmar, Ch. civ. 3, sect. A, 4 nov 2013, N° 13/0715, RG 12/03459