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Le 29 juin 2015
Une tempête extrême fait tomber des arbres déjà menaçants. Inconvénients de voisinage, responsabilité du fait de l'arbre (immeuble par nature), force majeure non retenue.
Le 24 janv. 2009, au cours d'une grosse tempête, des arbres et des branches provenant du fonds de Mme se sont abattus sur la propriété de la SCI Courbet; la SCI a assigné Mme X en réparation des dommages causés à son fonds.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer certaines sommes à la SCI Courbet, à mettre les plantations en conformité avec les dispositions de l'art. 671 du Code civil et à couper les branches surplombant son fonds.
Mais ayant relevé qu'un procès-verbal dressé le 3 févri. 2006 par un huissier de justice établissait la présence, sur le fonds de Mme X, de grands pins maritimes penchant dangereusement vers la propriété de la SCI, que par réclamation amiable du 19 août 2005 et sommation du 16 mars 2006, celle-ci avait sollicité la coupe des arbres les plus proches de ses bâtiments et que, selon un constat établi le 26 févr. 2009, tous ces pins avaient été jetés à terre par la tempête du 23 janv. 2009, endommageant les bâtiments de la SCI, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le risque dû à la présence de ces arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de voisinage, a pu retenir que la tempête, à l'origine directe et matérielle de la chute des arbres, ne présentait pas les caractères de la force majeure.
Le 24 janv. 2009, au cours d'une grosse tempête, des arbres et des branches provenant du fonds de Mme se sont abattus sur la propriété de la SCI Courbet; la SCI a assigné Mme X en réparation des dommages causés à son fonds.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer certaines sommes à la SCI Courbet, à mettre les plantations en conformité avec les dispositions de l'art. 671 du Code civil et à couper les branches surplombant son fonds.
Mais ayant relevé qu'un procès-verbal dressé le 3 févri. 2006 par un huissier de justice établissait la présence, sur le fonds de Mme X, de grands pins maritimes penchant dangereusement vers la propriété de la SCI, que par réclamation amiable du 19 août 2005 et sommation du 16 mars 2006, celle-ci avait sollicité la coupe des arbres les plus proches de ses bâtiments et que, selon un constat établi le 26 févr. 2009, tous ces pins avaient été jetés à terre par la tempête du 23 janv. 2009, endommageant les bâtiments de la SCI, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le risque dû à la présence de ces arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de voisinage, a pu retenir que la tempête, à l'origine directe et matérielle de la chute des arbres, ne présentait pas les caractères de la force majeure.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e., 10 déc. 2014, pourvoi n° 12-26.361, rejet