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Le 12 août 2014
Une attestation unique apparaît insuffisante pour établir l'existence d'un aménagement constitutif d'une servitude entre deux fonds.
M. X fonde aussi sa demande sur la destination du père de famille. S'agissant d'une servitude discontinue, le fondement utile est l'art. 694 du Code civil.

Il est nécessaire alors d'établir un signe apparent de servitude à l'époque du partage du fonds par l'auteur ou les auteurs d'origine, signe extérieur et visible sur les lieux. Donc les indications dans l'acte de division sont inopérantes à cet égard (comme preuve d'un signe matériel ostensible de servitude).

La division s'est opérée par l'acte de 1965.

Le seul élément utile sur cet aspect est l'attestation de M. A puisqu'il indique habiter dans le voisinage depuis 1946 et fait état d'un chemin de servitude, raccourci entre deux routes (les attestations de M. B et de M. C se rapportent à des périodes ultérieures, depuis 1967 ou 1999).

{{Mais une attestation unique apparaît insuffisante pour établir l'existence d'un aménagement constitutif d'une servitude entre deux fonds.}}

Il convient d'observer quand même que l'acte de 1965, tout en mentionnant que tous les passages et dégagements actuels resteront communs, stipulaient aussi qu'il était convenu que les chemins existants pourront être déplacés pour quelque raison que ce soit par l'un ou l'autre des attributaires sans possibilité d'opposition de l'autre partie.

Un autre voisin, ayant cause d'un des consorts Y et se prévalant aussi d'un servitude sur la parcelle 526, a vu son action rejetée (jugement TGI Brive la Gaillarde 16 nov.2011, arrêt confirmatif du 28 févr. 2013). Il peut être observé aussi que l'action n'est pas fondée sur l'enclave (même s'il est fait quelques allusions dans la demande de dommages intérêts à ce qui correspondrait à une enclave relative).

Compte tenu en tout cas des éléments exposés ci-dessus, l'existence d'une servitude par destination du père de famille n'apparaît pas non plus suffisamment caractérisée de telle sorte que le jugement peut être confirmé aussi de ce chef.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Limoges, Ch.civ., 20 mars 2014, N° de RG: 13/00353