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Le 09 avril 2015
Il n'est pas établi en outre que l'apposition d'une cloche au cou d'une seule vache, dont le tintement a de surcroît été assourdi par la pose d'une chambre à air en caoutchouc, ait été effectuée sans aucune utilité à des fins malveillantes
M. Franco C et son épouse Mme Irène T sont propriétaires d'une maison qu'ils occupent au [...]. Leur propriété jouxte un terrain utilisé par Mme Valérie F pour les besoins de son exploitation agricole. Elle y fait pâturer des vaches dont l'une est porteuse d'une cloche.

Par déclaration parvenue le 4 mai 2012 au greffe du juge de proximité de Saint-Étienne M. et Mme C ont sollicité la convocation de Mme Valérie F afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 200 euro à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à ôter la cloche du cou de sa vache. Ils ont fait valoir que le tintement continu de celle-ci perturbait leur système nerveux et leur sommeil.

Mme Valérie F s'est présentée en qualité de gérante de la SCEA F. qui a la qualité d'exploitante. Elle a fait valoir que sur les conseils de professionnels, elle avait mis un caoutchouc sur le battant de la cloche qui ne tintait plus que faiblement. Elle a ajouté que M. et Mme C étaient les seuls à se plaindre et que la cloche était indispensable à la gestion du troupeau.

Pour la cour d'appel saisie :

Il n'est pas contesté que le troupeau en cause dispose pour paître d'une superficie d'environ 12 hectares de sorte qu'il est assez inexplicable que la vache porteuse de la cloche choisisse précisément de se tenir à proximité immédiate de l'habitation, l'exploitant soutenant à raison que le tintement litigieux ne peut être entendu que de façon très intermittente et atténuée.

La preuve du trouble anormal invoqué est par ailleurs simplement fondée sur une attestation de la fille des propriétaires de la maison qui ne versent aucun constat d'huissier ni aucune étude technique permettant de mesurer de manière objective et précise le bruit perçu depuis leur habitation.

Il n'est pas établi en outre que l'apposition d'une cloche au cou d'une seule vache, dont le tintement a de surcroît été assourdi par la pose d'une chambre à air en caoutchouc, ait été effectuée sans aucune utilité à des fins malveillantes et que cet acte procède ainsi d'un abus du droit de propriété.

Enfin, l'ensemble des certificats médicaux produits permet de prouver les diverses pathologies dont les propriétaires de la maison souffrent mais non l'existence d'un lien avec les troubles allégués et encore moins le caractère anormal de ceux-ci.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Lyon, Ch. 6, 19 mars 2015, RG N° 13/00569