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Le 17 janvier 2014
Les travaux d'aménagement par M. Eric X d'une desserte des parcelles qu'il avait vendues avaient aggravé le mode naturel d'écoulement des eaux, aggravation à laquelle avait contribué l'édification d'un mur de clôture
En novembre 2000, l'enrochement édifié sur la parcelle de Mme Z pour soutenir son chemin d'accès s'est effondré sur la parcelle des époux A; pour obtenir la réalisation de travaux de reprise et éviter l'écoulement des eaux pluviales sur ce chemin vers les fonds inférieurs, les époux A ont assigné Mme Z et M. Eric X en qualité de vendeur du terrain de Mme Z ayant fait réaliser le chemin d'accès et l'enrochement ; Mme Z a appelé en garantie M. B, entrepreneur ayant réalisé ces travaux, et M. Jean-Luc X, propriétaire du fonds supérieur sur lequel s'écoulent les eaux pluviales en empruntant ce chemin.

Ayant retenu que les travaux d'aménagement par M. Eric X d'une desserte des parcelles qu'il avait vendues avaient aggravé le mode naturel d'écoulement des eaux, aggravation à laquelle avait contribué l'édification d'un mur de clôture par M. Jean-Luc X le long du chemin, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative à une responsabilité de la commune, en a déduit que M. Eric X était tenu {in solidum} avec Mme Z, M. Jean-Luc X et M. B de réaliser les travaux nécessaires pour réparer les dommages subis par les époux A, a légalement justifié sa décision.

Et ayant retenu que les époux A recherchaient la responsabilité des propriétaires successifs des fonds supérieurs, notamment de M. Jean-Luc X, pour ne pas avoir remédié, par une canalisation, à l'écoulement des eaux pluviales s'écoulant sur le chemin, la cour d'appel a pu en déduire que M. Jean-Luc X, qui avait commis une faute aggravant le mode naturel d'écoulement des eaux par l'édification d'un mur de clôture en bordure du chemin, avait contribué à la réalisation des dommages et le condamner in solidum avec Mme Z, M. Eric X et M. B à réaliser les travaux nécessaires pour réparer les dommages subis par les époux A.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3, 17 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-26.929, cassation partielle, inédit