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Le 23 mai 2014
La propriété d’une cour commune implique son usage légal et permanent par chaque titulaire de parcelles dont elle dépend
Dès lors est recevable mais non fondée l’action de deux des propriétaires alléguant une violation de leur droit et demandant la condamnation de leurs voisins à arracher des plantations et démolir un muret
Mmes Christiane et Agnès R sont propriétaires sur la commune de ... d’une parcelle cadastrée section C numéro 687, comprenant leur maison d’habitation, et des droits sur une cour commune cadastrée section C numéros 690 et 692, détenus également par les propriétaires des parcelles limitrophes auxquelles elles procurent un accès sur la [...], à savoir celle cadastrée section C 689 appartenant à Mme Nicole V, celle n° 691 appartenant à M. Denis H (étant précisé que celui-ci dispose d’un droit d’accès à la cour commune ne portant que sur la parcelle C numéro 690), la parcelle n° 968 appartenant à Mme Gilberte R veuve V et celle cadastrée n° 967 appartenant à Mme Nicole V.
L’action engagée par Mmes Christiane et Agnès R ne constitue pas une action possessoire, puisqu’elles allèguent une violation de leur droit de propriété.
{{La propriété d’une cour commune implique son usage légal et permanent par chaque titulaire de parcelles dont elle dépend}}, sans limitation du droit des autres propriétaires sauf accord de leur part ni atteinte à sa destination permettant la libre circulation ainsi qu’un dégagement et une aération des parcelles.
Dès lors est recevable mais non fondée l’action de deux des propriétaires alléguant une violation de leur droit et demandant la condamnation de leurs voisins à arracher des plantations et démolir un muret, en l’absence de preuve d’un quelconque empiètement et d’aménagements ou modifications préjudiciables.
Dès lors est recevable mais non fondée l’action de deux des propriétaires alléguant une violation de leur droit et demandant la condamnation de leurs voisins à arracher des plantations et démolir un muret
Mmes Christiane et Agnès R sont propriétaires sur la commune de ... d’une parcelle cadastrée section C numéro 687, comprenant leur maison d’habitation, et des droits sur une cour commune cadastrée section C numéros 690 et 692, détenus également par les propriétaires des parcelles limitrophes auxquelles elles procurent un accès sur la [...], à savoir celle cadastrée section C 689 appartenant à Mme Nicole V, celle n° 691 appartenant à M. Denis H (étant précisé que celui-ci dispose d’un droit d’accès à la cour commune ne portant que sur la parcelle C numéro 690), la parcelle n° 968 appartenant à Mme Gilberte R veuve V et celle cadastrée n° 967 appartenant à Mme Nicole V.
L’action engagée par Mmes Christiane et Agnès R ne constitue pas une action possessoire, puisqu’elles allèguent une violation de leur droit de propriété.
{{La propriété d’une cour commune implique son usage légal et permanent par chaque titulaire de parcelles dont elle dépend}}, sans limitation du droit des autres propriétaires sauf accord de leur part ni atteinte à sa destination permettant la libre circulation ainsi qu’un dégagement et une aération des parcelles.
Dès lors est recevable mais non fondée l’action de deux des propriétaires alléguant une violation de leur droit et demandant la condamnation de leurs voisins à arracher des plantations et démolir un muret, en l’absence de preuve d’un quelconque empiètement et d’aménagements ou modifications préjudiciables.
Référence:
Référence :
- Cour d’appel de Riom, Ch. civ. 1, 31 mars 2014, RG N° 13/01187