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Le 25 mars 2015
Les ratures et surcharges irrégulières annulées du fait de la faute du notaire avaient rendu incertaines les modalités d'exercice de la servitude
En 1988, une personne consent à ses voisins, par acte notarié, une servitude de vue. Estimant que ces derniers ont ouvert en 1989 deux fenêtres sur leur façade ouest, alors qu'il ne les a autorisés à ouvrir qu'une fenêtre sur la façade sud, il les assigne en 2001 en suppression de ces deux fenêtres.
La cour d'appel rejette la demande de condamnation du notaire à des dommages et intérêts. Les ratures et surcharges irrégulières figurant sur l'acte dressé en 1988, si elles sont constitutives d'une faute de la part du notaire, n'ont causé au propriétaire aucun préjudice et celui-ci s'est lancé dans une longue procédure judiciaire uniquement par esprit de malice.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l'art. 1382 du Code civil, ensemble l'art. 455 du Code de procédure civile.
En statuant ainsi, tout en constatant que les ratures et surcharges irrégulières annulées du fait de la faute du notaire avaient rendu incertaines les modalités d'exercice de la servitude, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés.
En 1988, une personne consent à ses voisins, par acte notarié, une servitude de vue. Estimant que ces derniers ont ouvert en 1989 deux fenêtres sur leur façade ouest, alors qu'il ne les a autorisés à ouvrir qu'une fenêtre sur la façade sud, il les assigne en 2001 en suppression de ces deux fenêtres.
La cour d'appel rejette la demande de condamnation du notaire à des dommages et intérêts. Les ratures et surcharges irrégulières figurant sur l'acte dressé en 1988, si elles sont constitutives d'une faute de la part du notaire, n'ont causé au propriétaire aucun préjudice et celui-ci s'est lancé dans une longue procédure judiciaire uniquement par esprit de malice.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l'art. 1382 du Code civil, ensemble l'art. 455 du Code de procédure civile.
En statuant ainsi, tout en constatant que les ratures et surcharges irrégulières annulées du fait de la faute du notaire avaient rendu incertaines les modalités d'exercice de la servitude, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés.
Référence:
Source:
Cass. Civ. 3e, 11 mars 2015, pourvoi n° 12-21.124, cassation partielle