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Le 10 juillet 2015
Le régime des servitudes n'était pas applicable aux chemins d'exploitation et le propriétaire ne pouvait imposer aux riverains un nouvel aménagement.
La parcelle cadastrée n° 855 est desservie par un chemin d'exploitation empruntant notamment la limite nord de deux autres parcelles appartenant à des époux. Le propriétaire de ladite parcelle n° 855 assigne ces derniers afin d'être autorisé à faire goudronner la partie du chemin traversant l'une des deux parcelles des époux ou, subsidiairement, de la faire aménager par la pose d'un empierrement.

La cour d'appel rejette sa demande.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le propriétaire. L'arrêt d'appel a constaté que les parties s'accordaient à reconnaître que la parcelle n° 855 était desservie par un chemin d'exploitation empruntant notamment la limite nord de deux autres parcelles. La cour d'appel, devant laquelle il n'était pas invoqué un défaut de viabilité de ce chemin, a retenu à bon droit que le régime des servitudes n'était pas applicable aux chemins d'exploitation et que le propriétaire ne pouvait imposer aux riverains un nouvel aménagement.
Référence: 
Source: - Cass. Civ. 3e, 24 juin 2015, pourvoi n° 14-12.999, rejet