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Le 26 février 2015
La promesse était soumise de plein droit à l'art. L 290-1 du Code de la construction et de l'habitation, lequel est applicable à toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier par un particulier, et devait être constatée par acte authentiqu
Par acte sous seing privé des 9 et 16 mai 2011, M. X a vendu à la société HPBC des parcelles de terrain, sous diverses conditions suspensives, l'acte authentique devant être signé au plus tard le 31 décembre 2012 ; la société HPBC ayant informé M. X le 3 janv. 2012 qu'elle renonçait au bénéfice des conditions suspensives stipulées à son profit, celui-ci lui a répondu que cette renonciation était tardive et qu'il y avait lieu de constater la nullité de l'acte sous seing privé, sur le fondement des art. L 290-1 et L 290-2 du Code de la construction et de l'habitation ; la société HPBC a assigné le vendeur afin de voir juger la vente parfaite.

La société HPBC a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la nullité de la promesse de vente et d'ordonner la restitution du dépôt de garantie consigné entre les mains du notaire.

Pourvoi rejeté.

Ayant relevé que la promesse synallagmatique de vente avait été conclue par M. X pour une durée supérieure à dix-huit mois et exactement retenu qu'elle était soumise de plein droit à l'art. L 290-1 du Code de la construction et de l'habitation, lequel est applicable à toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier par un particulier, et devait être constatée par acte authentique, la cour d'appel a déduit à bon droit de ce seul motif que la demande de nullité de l'acte sous seing privé devait être accueillie.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 18 févr. 2015, N° de pourvoi: 14-14.416, rejet, sera publié