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Le 13 janvier 2014
Contrairement aux biens du domaine public, les dépendances du domaine privé des collectivités locales sont aliénables et prescriptibles, à l’exception des biens du domaine privé affectés à un service public
Contrairement aux biens du domaine public, les dépendances du domaine privé des collectivités locales sont aliénables et prescriptibles, à l’exception des biens du domaine privé affectés à un service public, et à condition qu’il ne puisse s’agir d’une libéralité.
Suivant l'art. L 3211-14 du CG3P, "{les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales}". Le juge administratif a régulièrement rappelé la liberté d’action des personnes publiques (C.E., 26 oct. 1994, n° 121.717).
Le principe d’égalité des citoyens n’a pas vocation à s’appliquer en matière de cessions immobilières (C.E., 3 nov. 1997, Commune de Fougerolles, n°169.473). Le Conseil d'État a admis la cession d'un terrain communal à un prix symbolique dès lors que l'entreprise cessionnaire prenait des engagements en termes de création d'emplois, assortis en cas d'inexécution d'une obligation de remboursement à concurrence de l'évaluation du bien par le service des domaines.
La vente est décidée par l’assemblée délibérante (conseil municipal pour une commune), et doit faire l’objet d’une délibération motivée prise au vu de l’avis du service des domaines (France Domaine actuellement) qui détermine la valeur vénale telle qu’elle doit résulter du jeu du marché. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de France Domaine. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité (art. L. 3221-1 et R. 3221-6 CG3P). S'il s'agit d'informer l'assemblée délibérante sur la valeur réelle du bien, il faut noter, d'une part, que l'estimation des domaines ne lie pas le conseil municipal et, d'autre part, que le service peut s'abstenir d'émettre un avis ; il est alors réputé l'avoir fait une fois écoulé un délai d'un mois.
Le Conseil d’État a confirmé l’annulation de la décision d’une commune ayant vendu un immeuble à un prix inférieur d’environ 30 % à l’estimation opérée par les services de l’État (C.E., 25 sept. 2009, Commune de Courtenay, n° 298.918). En revanche, les communes ne sont pas tenues de réaliser la vente au profit du mieux offrant (C.E., 12 juin 1987, Commune de Cestas ).
On sait que les personnes publiques, en général, organisent des procédures de publicité ou de concours aux termes desquelles elles définissent les modalités de l’offre et les critères qui permettront de partager les candidats.
Contrairement aux biens du domaine public, les dépendances du domaine privé des collectivités locales sont aliénables et prescriptibles, à l’exception des biens du domaine privé affectés à un service public, et à condition qu’il ne puisse s’agir d’une libéralité.
Suivant l'art. L 3211-14 du CG3P, "{les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales}". Le juge administratif a régulièrement rappelé la liberté d’action des personnes publiques (C.E., 26 oct. 1994, n° 121.717).
Le principe d’égalité des citoyens n’a pas vocation à s’appliquer en matière de cessions immobilières (C.E., 3 nov. 1997, Commune de Fougerolles, n°169.473). Le Conseil d'État a admis la cession d'un terrain communal à un prix symbolique dès lors que l'entreprise cessionnaire prenait des engagements en termes de création d'emplois, assortis en cas d'inexécution d'une obligation de remboursement à concurrence de l'évaluation du bien par le service des domaines.
La vente est décidée par l’assemblée délibérante (conseil municipal pour une commune), et doit faire l’objet d’une délibération motivée prise au vu de l’avis du service des domaines (France Domaine actuellement) qui détermine la valeur vénale telle qu’elle doit résulter du jeu du marché. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de France Domaine. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité (art. L. 3221-1 et R. 3221-6 CG3P). S'il s'agit d'informer l'assemblée délibérante sur la valeur réelle du bien, il faut noter, d'une part, que l'estimation des domaines ne lie pas le conseil municipal et, d'autre part, que le service peut s'abstenir d'émettre un avis ; il est alors réputé l'avoir fait une fois écoulé un délai d'un mois.
Le Conseil d’État a confirmé l’annulation de la décision d’une commune ayant vendu un immeuble à un prix inférieur d’environ 30 % à l’estimation opérée par les services de l’État (C.E., 25 sept. 2009, Commune de Courtenay, n° 298.918). En revanche, les communes ne sont pas tenues de réaliser la vente au profit du mieux offrant (C.E., 12 juin 1987, Commune de Cestas ).
On sait que les personnes publiques, en général, organisent des procédures de publicité ou de concours aux termes desquelles elles définissent les modalités de l’offre et les critères qui permettront de partager les candidats.