Partager cette actualité
Le 15 août 2014
Une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé sauf lorsque la cession est justifiée ...
Une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé sauf lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
Pour juger que le tribunal administratif avait à bon droit annulé la délibération du 19 nov. 2009 pour méconnaissance de ces principes, la cour a relevé que, selon les avis donnés par le service des domaines en octobre 2008 et avril 2009, la valeur vénale de la propriété communale était de 520.000 euro et celle de la propriété de M. D et de membres de sa famille de 236.000 euro environ ; elle s'est, ensuite, prononcée sur l'étude effectuée par la commune en févr. 2012, selon laquelle la valeur vénale du premier bien était de 260.000 euro et celle du second de 215.000 euro.
Pour juger que cette étude ne pouvait remettre substantiellement en cause les avis du service des domaines, la cour a relevé que son auteur avait, dans ses estimations selon la méthode par comparaison, pratiqué un abattement pour "immeuble occupé" de 40 % sur la propriété de la commune et de 20 % seulement sur la propriété de la famille D, en raison de loyers moins élevés pour la location de la première, et qu'il avait fait la moyenne entre les résultats obtenus par la méthode par comparaison avec le prix de vente d'autres immeubles et ceux qui étaient obtenus par la méthode fondée sur les revenus produits ; qu'elle en a déduit qu'il avait, pour le calcul de son évaluation finale, commis une erreur en retenant deux fois une décote correspondant au fait que les occupants de l'immeuble appartenant à la commune bénéficiaient de loyers dits "sociaux" ; qu'elle a, enfin, jugé qu'en admettant même que l'opération d'échange puisse être regardée comme justifiée par des motifs d'intérêt général, la seule acceptation par M. D et les membres de sa famille de ne pas renouveler les contrats de location de leur maison ne pouvait être regardée comme une contrepartie suffisante pour l'échange en litige, alors que la valeur de leur propriété était très inférieure à celle de l'immeuble de la commune.
En statuant ainsi, la cour a répondu à l'ensemble des moyens dont elle était saisie et a suffisamment motivé son arrêt ; l'erreur de plume commise sur le taux de l'abattement pratiqué sur l'immeuble des requérants par l'expert, qui était de 25 % et non de 20 %, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt ; la cour n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis en estimant que l'évaluation finale de l'étude de la commune prenait en compte deux fois le fait que les occupants de l'immeuble communal bénéficiaient de loyers sociaux ; elle n'a pas davantage dénaturé les faits qui lui étaient soumis en ce qui concerne l'état des immeubles litigieux et la surface de l'immeuble des requérants ; si elle a relevé que les loyers des appartements de l'immeuble communal pouvaient être augmentés après le transfert de propriété, elle n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 6 juill. 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 déc. 1986.
La cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la seule acceptation par les requérants de ne pas renouveler les contrats de location ne pouvait être regardée comme une contrepartie suffisante pour l'échange en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. D et autres doit être rejeté.
Une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé sauf lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
Pour juger que le tribunal administratif avait à bon droit annulé la délibération du 19 nov. 2009 pour méconnaissance de ces principes, la cour a relevé que, selon les avis donnés par le service des domaines en octobre 2008 et avril 2009, la valeur vénale de la propriété communale était de 520.000 euro et celle de la propriété de M. D et de membres de sa famille de 236.000 euro environ ; elle s'est, ensuite, prononcée sur l'étude effectuée par la commune en févr. 2012, selon laquelle la valeur vénale du premier bien était de 260.000 euro et celle du second de 215.000 euro.
Pour juger que cette étude ne pouvait remettre substantiellement en cause les avis du service des domaines, la cour a relevé que son auteur avait, dans ses estimations selon la méthode par comparaison, pratiqué un abattement pour "immeuble occupé" de 40 % sur la propriété de la commune et de 20 % seulement sur la propriété de la famille D, en raison de loyers moins élevés pour la location de la première, et qu'il avait fait la moyenne entre les résultats obtenus par la méthode par comparaison avec le prix de vente d'autres immeubles et ceux qui étaient obtenus par la méthode fondée sur les revenus produits ; qu'elle en a déduit qu'il avait, pour le calcul de son évaluation finale, commis une erreur en retenant deux fois une décote correspondant au fait que les occupants de l'immeuble appartenant à la commune bénéficiaient de loyers dits "sociaux" ; qu'elle a, enfin, jugé qu'en admettant même que l'opération d'échange puisse être regardée comme justifiée par des motifs d'intérêt général, la seule acceptation par M. D et les membres de sa famille de ne pas renouveler les contrats de location de leur maison ne pouvait être regardée comme une contrepartie suffisante pour l'échange en litige, alors que la valeur de leur propriété était très inférieure à celle de l'immeuble de la commune.
En statuant ainsi, la cour a répondu à l'ensemble des moyens dont elle était saisie et a suffisamment motivé son arrêt ; l'erreur de plume commise sur le taux de l'abattement pratiqué sur l'immeuble des requérants par l'expert, qui était de 25 % et non de 20 %, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt ; la cour n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis en estimant que l'évaluation finale de l'étude de la commune prenait en compte deux fois le fait que les occupants de l'immeuble communal bénéficiaient de loyers sociaux ; elle n'a pas davantage dénaturé les faits qui lui étaient soumis en ce qui concerne l'état des immeubles litigieux et la surface de l'immeuble des requérants ; si elle a relevé que les loyers des appartements de l'immeuble communal pouvaient être augmentés après le transfert de propriété, elle n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 6 juill. 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 déc. 1986.
La cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la seule acceptation par les requérants de ne pas renouveler les contrats de location ne pouvait être regardée comme une contrepartie suffisante pour l'échange en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. D et autres doit être rejeté.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 8e et 3e sous-sect. réunies, 2 juill. 2014, req. N° 366150