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Le 21 juillet 2015
Le pouvoir adjudicateur exige de recevoir les offres par voie électronique et propose un dispositif de création de signature sur son profil d'acheteur, tout en permettant aux candidats d'utiliser l'outil de signature de leur choix.
Le pouvoir adjudicateur exige de recevoir les offres par voie électronique et propose un dispositif de création de signature sur son profil d'acheteur, tout en permettant aux candidats d'utiliser l'outil de signature de leur choix. Dans ce dernier cas, le candidat doit fournir la procédure de vérification de sa signature. L'arrêté du 15 juin 2012 l'exige et le règlement de la consultation de l'opération en cause l'imposait également.
En l'espèce, l'application de transmission électronique rejette la signature de l'acte d'engagement qu'elle n'estime pas valide. L'administration suit la procédure de vérification fournie par le candidat. Elle ne parvient pas à s'assurer de la validité de cette signature. Le candidat perd son recours : il ne parvient pas à prouver la fiabilité de son système.
Les incidences de l'absence de validité de la signature électronique étaient essentielles. Il ne s'agissait pas en effet de la signature de l'acte d'engagement en tant que telle, mais de vérifier le soupçon de modification de ce document ou de la signature postérieurement au dépôt de l'offre. Le candidat n'avait pas réussi à prouver l'intégrité de l'acte d'engagement signé, ni son absence de modification après la date limite de remise des offres.
Extrait :
{Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les contrôles effectués par l'administration, après communication par la société du mode d'emploi de la procédure de télétransmission qu'elle a choisi de retenir, n'ont pas permis d'établir la validité de sa signature électronique, notamment l'absence de modification de l'acte d'engagement ; que si la SARL Olympe Service produit deux courriers de la société Chambersign, autorité de certification de sa signature électronique, attestant le caractère " non échu et non révoqué " du certificat électronique utilisé, ces attestations, qui portent sur la seule validité du certificat, ne sont pas de nature à établir l'intégrité de l'acte d'engagement signé ni son absence de modification postérieurement à la date limite de remise des offres ; qu'elle ne peut donc soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté pour ce motif comme irrégulière son offre en application des dispositions précitées de l'article 53 du code des marchés publics ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché public litigieuse doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées devant le juge des référés par le ministre de la défense au titre des mêmes dispositions ;
}
Le pouvoir adjudicateur exige de recevoir les offres par voie électronique et propose un dispositif de création de signature sur son profil d'acheteur, tout en permettant aux candidats d'utiliser l'outil de signature de leur choix. Dans ce dernier cas, le candidat doit fournir la procédure de vérification de sa signature. L'arrêté du 15 juin 2012 l'exige et le règlement de la consultation de l'opération en cause l'imposait également.
En l'espèce, l'application de transmission électronique rejette la signature de l'acte d'engagement qu'elle n'estime pas valide. L'administration suit la procédure de vérification fournie par le candidat. Elle ne parvient pas à s'assurer de la validité de cette signature. Le candidat perd son recours : il ne parvient pas à prouver la fiabilité de son système.
Les incidences de l'absence de validité de la signature électronique étaient essentielles. Il ne s'agissait pas en effet de la signature de l'acte d'engagement en tant que telle, mais de vérifier le soupçon de modification de ce document ou de la signature postérieurement au dépôt de l'offre. Le candidat n'avait pas réussi à prouver l'intégrité de l'acte d'engagement signé, ni son absence de modification après la date limite de remise des offres.
Extrait :
{Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les contrôles effectués par l'administration, après communication par la société du mode d'emploi de la procédure de télétransmission qu'elle a choisi de retenir, n'ont pas permis d'établir la validité de sa signature électronique, notamment l'absence de modification de l'acte d'engagement ; que si la SARL Olympe Service produit deux courriers de la société Chambersign, autorité de certification de sa signature électronique, attestant le caractère " non échu et non révoqué " du certificat électronique utilisé, ces attestations, qui portent sur la seule validité du certificat, ne sont pas de nature à établir l'intégrité de l'acte d'engagement signé ni son absence de modification postérieurement à la date limite de remise des offres ; qu'elle ne peut donc soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté pour ce motif comme irrégulière son offre en application des dispositions précitées de l'article 53 du code des marchés publics ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché public litigieuse doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées devant le juge des référés par le ministre de la défense au titre des mêmes dispositions ;
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Référence:
Référence :
- CE, 26 juin 2015, req. n° 389.599, Min. de la Défense c/ Sté Olympe services