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Le 04 août 2015
Le Conseil d'État précise les modalités d'instruction des permis de construire délivrés sur des terrains situés dans des lotissements en faisant une interprétation de l'art. R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme conforme à l'esprit du texte.
Aux termes de l'art. R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige : "{Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose}". Il résulte de ces dispositions, applicables en particulier aux permis de construire, que si les règles d'un plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'appliquent à l'ensemble des constructions d'un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur de ce périmètre. Par suite, en énonçant que les dispositions alors applicables de l'article R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme "{n'impliquent pas que les limites entre les lots ne puissent être prises en compte pour l'application des règles de recul par rapport aux limites séparatives au moment de la délivrance d'un permis de construire dans le lotissement}", la cour a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Tassin-la-Demi-Lune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il se prononce sur la légalité de l'arrêté du 7 juill. 2010 en ce qu'il autorise la construction des bâtiments n° 2 et 3. Le motif d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de statuer sur l'autre moyen du pourvoi.
Aux termes de l'art. R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige : "{Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose}". Il résulte de ces dispositions, applicables en particulier aux permis de construire, que si les règles d'un plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'appliquent à l'ensemble des constructions d'un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur de ce périmètre. Par suite, en énonçant que les dispositions alors applicables de l'article R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme "{n'impliquent pas que les limites entre les lots ne puissent être prises en compte pour l'application des règles de recul par rapport aux limites séparatives au moment de la délivrance d'un permis de construire dans le lotissement}", la cour a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Tassin-la-Demi-Lune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il se prononce sur la légalité de l'arrêté du 7 juill. 2010 en ce qu'il autorise la construction des bâtiments n° 2 et 3. Le motif d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de statuer sur l'autre moyen du pourvoi.
Référence:
Référence:
- C.E. CTx, 9 avr. 2015, req. n° 372.011, Commune de Tassin-La-Demi-Lune