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Le 27 février 2014
Se contentant d'annexer à l'acte une lettre de la préfecture, qui ne pouvait suppléer cette autorisation et comportait des renseignements erronés
Par deux actes reçus par M. Z, notaire associé de la SCP Z- A- B C- D (le notaire), la SCI Elipaul a donné à bail des locaux commerciaux, d'une surface de vente de près de 1000 m² à la société VF Diffusion, et d'une surface de stockage de 700 m ² à M. X pour l'exercice de tous commerces, sans mentionner qu'elle avait accepté, lors du transfert d'activité du précédent occupant, que lesdits locaux ne soient pas affectés à un usage de commerce de détail de plus de 300 m² de surface de vente sans l'autorisation préalable de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) ; aucune régularisation administrative n'ayant pu intervenir, la SCI Elipaul a signé avec la société VF Diffusion, en janv. 2006, et avec M. X et son locataire-gérant la société Jolie-Table, en févr. 2007, des transactions portant sur la résiliation des baux et l'indemnisation des préjudices des occupants, mettant ainsi fin à la procédure en cours ; reprochant au notaire d'avoir omis de procéder aux vérifications nécessaires pour assurer l'efficacité du bail consenti à la société VF Diffusion, et d'avoir rédigé un acte ambigu quant à la désignation des locaux loués à M. X, qui n'avait pas caché son intention d'ouvrir son commerce au public, la SCI Elipaul l'a assigné en responsabilité professionnelle et indemnisation.

Le notaire a fait grief à l'arrêt d'appel de retenir sa responsabilité à l'égard de M. X et la société Jolie-Table et, pour moitié, à l'égard de la société VF Diffusion, et de le condamner à payer à la SCI Elipaul une certaine somme, alors, selon le moyen soutenu par le notaire, qu'un professionnel ne peut être déclaré responsable des conséquences d'une décision éclairée de celui qui agit en réparation ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la SCI Elipaul du préjudice qu'elle aurait prétendument subi du fait de la résiliation du bail du 11 oct. 2004, en raison de l'impossibilité pour la société VF Diffusion d'exploiter une surface de vente de plus de 300 m² sans autorisation administrative préalable, quand il résultait de ses propres constatations que la SCI Elipaul "savait pertinemment" que cette exploitation était impossible et "avait parfaitement conscience de l'erreur commise" par la préfecture qui avait assuré le contraire, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil.

Mais ayant retenu, d'une part, que le notaire avait manqué à son devoir d'information, de conseil et d'efficacité, en omettant de vérifier les règles d'urbanisme commercial, qui imposaient une autorisation de la CDEC pour toute activité de vente sur une surface de plus de 300 m², et en se contentant d'annexer à l'acte une lettre de la préfecture, qui ne pouvait suppléer cette autorisation et comportait des renseignements erronés, d'autre part, que la SCI Elipaul s'était abstenue de communiquer au notaire la décision de la CDEC mentionnant son accord pour ne pas affecter le local libéré par le transfert de l'activité du précédent occupant à un usage de commerce de détail de plus de 300 m² de surface de vente sans avoir préalablement obtenu une autorisation d'exploitation commerciale, la cour d'appel a pu en déduire que la négligence de la SCI Elipaul, qui ne pouvait exonérer le notaire de sa responsabilité, avait concouru à la réalisation du dommage, ce qui emportait un partage de responsabilité.

Et le notaire fait le même grief à l'arrêt d'appel, alors, selon lui, qu'un professionnel ne peut être déclaré responsable des conséquences d'une décision éclairée de celui qui agit en réparation ; qu'en imputant au notaire les conséquences prétendument dommageables pour la SCI Elipaul de la résiliation du bail de M. X, quand il résultait de ses propres constatations que celui-ci "aurait pu régulariser la situation lorsque la société VF Diffusion a quitté les lieux, puisqu'il pouvait à cette date récupérer sans autorisation 300 m² de surface de vente" ce dont il s'évinçait que la résiliation du bail n'était pas le fait du notaire, mais n'était que la conséquence du choix délibéré des deux parties de mettre fin au contrat, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil.

Mais procédant à l'interprétation de l'acte, qu'une rédaction ambiguë rendait nécessaire, l'arrêt d'appel relève qu'eu égard à la généralité des termes employés, les parties n'avaient convenu d'aucune restriction à l'utilisation des locaux pour l'exploitation d'un commerce de détail sur la totalité de la surface soit 700 m², ce qui correspondait au projet annoncé de M. X, et , si une régularisation était envisageable après le départ de la société VF Diffusion, elle n'aurait pu porter que sur 300 m², en sorte qu'il ne pouvait être fait grief à M. X, preneur, d'avoir renoncé à la poursuite du bail, au surplus dans une configuration modifiée par l'installation d'une grande surface de bricolage ; de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la résiliation anticipée du bail résultait des manquements fautifs du notaire et non de la volonté des parties.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 19 févr. 2014, N° de pourvoi: 12-29.970, rejet, inédit