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Le 26 février 2015
Les permis de construire délivrés en vue de la réalisation de parcs d'éoliennes et de postes de transformation sont entachés d'illégalité dès lors que l'étude d'impact au vu de laquelle ils ont été délivrés est entachée d'insuffisances
Le préfet de l'Aude a délivré le fin 2008 un permis de construire à la société Parc éolien du col de Brugues pour la création d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de transformation aux lieux-dits col de Brugues, du Beiral et de Serre Grosse à Roquefort-des-Corbières ; il a délivré le même jour un permis de construire à la société Parc éolien du Mailleul de Lima pour la création d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de transformation aux lieux-dits du Mailleul de Lima, du chemin de Villesèque, et de la Femme morte à Roquefort-des-Corbières et il a enfin délivré un permis de construire à la société Parc éolien du Viala pour la création d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de transformation aux lieux-dits de l'Améric et des Pincardelles à Roquefort-des-Corbières ; par un jugement du 22 nov. 2012, dont les sociétés requérantes relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces permis de construire à la demande de l'association Ligue de protection des oiseaux, délégation de l'Aude.
Les permis de construire délivrés en vue de la réalisation de parcs d'éoliennes et de postes de transformation sont entachés d'illégalité dès lors que l'étude d'impact au vu de laquelle ils ont été délivrés est entachée d'insuffisances de nature à vicier la procédure au terme de laquelle ces permis ont été délivrés. Les insuffisances de l'étude d'impact ont nui en l'espèce à l'information complète du public et ne permettaient pas à l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire de se prononcer en connaissance de cause, dès lors que les observations de l'avifaune et des chiroptères ne se sont pas déroulées dans des conditions permettant de recenser efficacement les espèces présentes sur le site épisodiquement, ni d'analyser de manière pertinente les courants migratoires susceptibles d'être influencés ou perturbés par le fonctionnement des éoliennes.
Le préfet de l'Aude a délivré le fin 2008 un permis de construire à la société Parc éolien du col de Brugues pour la création d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de transformation aux lieux-dits col de Brugues, du Beiral et de Serre Grosse à Roquefort-des-Corbières ; il a délivré le même jour un permis de construire à la société Parc éolien du Mailleul de Lima pour la création d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de transformation aux lieux-dits du Mailleul de Lima, du chemin de Villesèque, et de la Femme morte à Roquefort-des-Corbières et il a enfin délivré un permis de construire à la société Parc éolien du Viala pour la création d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de transformation aux lieux-dits de l'Améric et des Pincardelles à Roquefort-des-Corbières ; par un jugement du 22 nov. 2012, dont les sociétés requérantes relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces permis de construire à la demande de l'association Ligue de protection des oiseaux, délégation de l'Aude.
Les permis de construire délivrés en vue de la réalisation de parcs d'éoliennes et de postes de transformation sont entachés d'illégalité dès lors que l'étude d'impact au vu de laquelle ils ont été délivrés est entachée d'insuffisances de nature à vicier la procédure au terme de laquelle ces permis ont été délivrés. Les insuffisances de l'étude d'impact ont nui en l'espèce à l'information complète du public et ne permettaient pas à l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire de se prononcer en connaissance de cause, dès lors que les observations de l'avifaune et des chiroptères ne se sont pas déroulées dans des conditions permettant de recenser efficacement les espèces présentes sur le site épisodiquement, ni d'analyser de manière pertinente les courants migratoires susceptibles d'être influencés ou perturbés par le fonctionnement des éoliennes.
Référence:
Référence:
- Cour administrative d'appel de Marseille, Ch. 9, 28 nov. 2014, req. N° 13MA00344