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Le 04 mars 2015
Ce projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, caractérisés par un habitat sans unité particulière et aux façades de différentes couleurs
Aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Palavas-les-Flots : " {Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains}. "
Le permis de construire en litige comporte notamment la réalisation d'un bardage en bois en façade ; il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, caractérisés par un habitat sans unité particulière et aux façades de différentes couleurs ; en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Palavas-les-Flots n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du plan d'occupation des sols.
Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Palavas-les-Flots : " {Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains}. "
Le permis de construire en litige comporte notamment la réalisation d'un bardage en bois en façade ; il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, caractérisés par un habitat sans unité particulière et aux façades de différentes couleurs ; en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Palavas-les-Flots n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du plan d'occupation des sols.
Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Référence:
Référence:
- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9e Ch., 4 févr. 2015, req. N° 13MA02515, inédit