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Le 03 octobre 2014
M. A et M. E ayant été écartés à tort des débats et du vote du conseil municipal, la délibération attaquée, bien qu'adoptée à l'unanimité des votants, a été prise en violation du droit d'expression que les intéressés tiennent de leur qualité de conseiller municipal.
Suivant les art. L 2121-7 et suivants du Code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement du conseil municipal, les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat.
Aux termes de l'art. L. 2131-11 de ce même code : " {Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire} ".
Il est constant que M. A et M. E, membres du conseil municipal de Vignemont, ont été écartés des débats, à la demande du maire, notamment lors de l'adoption de la délibération du 21 févr. 2011 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, au motif qu'ils étaient intéressés au sens des dispositions précitées de l'art. L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, s'ils sont propriétaires fonciers dans la commune et ont formulé, lors de l'enquête publique, des observations sur les dispositions du PLU relatives aux zones incluant des terrains leur appartenant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient eu de ce seul fait un intérêt personnel distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ; par suite,{{ M. A et M. E ayant été écartés à tort des débats et du vote du conseil municipal, la délibération attaquée, bien qu'adoptée à l'unanimité des votants, a été prise en violation du droit d'expression que les intéressés tiennent de leur qualité de conseiller municipal.}}
Il résulte de ce qui précède que la commune de Vignemont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 21 févr. 2011, par laquelle le conseil municipal a approuvé le PLU, ainsi que les décisions rejetant leurs recours hiérarchique et gracieux.
Suivant les art. L 2121-7 et suivants du Code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement du conseil municipal, les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat.
Aux termes de l'art. L. 2131-11 de ce même code : " {Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire} ".
Il est constant que M. A et M. E, membres du conseil municipal de Vignemont, ont été écartés des débats, à la demande du maire, notamment lors de l'adoption de la délibération du 21 févr. 2011 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, au motif qu'ils étaient intéressés au sens des dispositions précitées de l'art. L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, s'ils sont propriétaires fonciers dans la commune et ont formulé, lors de l'enquête publique, des observations sur les dispositions du PLU relatives aux zones incluant des terrains leur appartenant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient eu de ce seul fait un intérêt personnel distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ; par suite,{{ M. A et M. E ayant été écartés à tort des débats et du vote du conseil municipal, la délibération attaquée, bien qu'adoptée à l'unanimité des votants, a été prise en violation du droit d'expression que les intéressés tiennent de leur qualité de conseiller municipal.}}
Il résulte de ce qui précède que la commune de Vignemont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 21 févr. 2011, par laquelle le conseil municipal a approuvé le PLU, ainsi que les décisions rejetant leurs recours hiérarchique et gracieux.
Référence:
Référence:
- Cour administrative d'appel de Douai, 1re Ch., 8 sept. 2014, req. N° 13DA00765