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Le 27 février 2015
Est en revanche sans incidence la circonstance qu'il ait ou non été publié au recueil des actes administratifs, en application, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3.500 habitants et plus, du troisième alinéa de ce même article.
En vertu de l'art. L. 123-12 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées ; aux termes de l'art. R 123-25 du même code, dans cette même rédaction : " T{out acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a) au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; (...) / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus (...)} " ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du même code : " {Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) la délibération qui approuve (...) un plan local d'urbanisme (...)} ".
Il résulte de ces dispositions que l'acte approuvant un plan local d'urbanisme (PLU)devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées et sous réserve qu'il ait fait l'objet d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'art. R 123-25 du Code de l'urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ; est en revanche sans incidence la circonstance qu'il ait ou non été publié au recueil des actes administratifs, en application, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3.500 habitants et plus, du troisième alinéa de ce même article.
M. A soutenait devant le tribunal administratif que le PLU de la commune de Pithiviers approuvé par une délibération du conseil municipal du 5 juillet 2011, sur le fondement duquel le maire de la commune s'est opposé par arrêtés du 31 août 2011 à ses déclarations préalables de travaux, n'était pas exécutoire à cette date, faute que toutes les mesures de publicité prévues à l'article R 123-25 du Code de l'urbanisme aient été accomplies ; qu'il résulte du point 2 ci-dessus que la circonstance que la délibération du 5 juill. 2011 ait ou non été publiée au recueil des actes administratifs était sans incidence ; par suite, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en relevant, pour écarter le moyen soulevé par M. A, que la délibération litigieuse avait été transmise au préfet le 8 juill. 2011, qu'elle avait fait l'objet d'un affichage à la même date et qu'une mention de l'approbation du plan local d'urbanisme et de la possibilité de venir consulter le dossier à la mairie avait été insérée dans un journal diffusé dans le département paru le 12 juillet 2011 ; le pourvoi de M. A doit donc être rejeté.
En vertu de l'art. L. 123-12 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées ; aux termes de l'art. R 123-25 du même code, dans cette même rédaction : " T{out acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a) au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; (...) / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus (...)} " ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du même code : " {Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) la délibération qui approuve (...) un plan local d'urbanisme (...)} ".
Il résulte de ces dispositions que l'acte approuvant un plan local d'urbanisme (PLU)devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées et sous réserve qu'il ait fait l'objet d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'art. R 123-25 du Code de l'urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ; est en revanche sans incidence la circonstance qu'il ait ou non été publié au recueil des actes administratifs, en application, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3.500 habitants et plus, du troisième alinéa de ce même article.
M. A soutenait devant le tribunal administratif que le PLU de la commune de Pithiviers approuvé par une délibération du conseil municipal du 5 juillet 2011, sur le fondement duquel le maire de la commune s'est opposé par arrêtés du 31 août 2011 à ses déclarations préalables de travaux, n'était pas exécutoire à cette date, faute que toutes les mesures de publicité prévues à l'article R 123-25 du Code de l'urbanisme aient été accomplies ; qu'il résulte du point 2 ci-dessus que la circonstance que la délibération du 5 juill. 2011 ait ou non été publiée au recueil des actes administratifs était sans incidence ; par suite, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en relevant, pour écarter le moyen soulevé par M. A, que la délibération litigieuse avait été transmise au préfet le 8 juill. 2011, qu'elle avait fait l'objet d'un affichage à la même date et qu'une mention de l'approbation du plan local d'urbanisme et de la possibilité de venir consulter le dossier à la mairie avait été insérée dans un journal diffusé dans le département paru le 12 juillet 2011 ; le pourvoi de M. A doit donc être rejeté.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 8 et 3e sous-sect. réunies, 13 févr. 2015, req. N° 370.458, mentionné dans les tables du rec. Lebon