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Le 21 mars 2014
Une telle erreur, si elle peut donner lieu à une contestation devant le juge compétent pour apprécier la nullité éventuelle de la vente, n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision de préempter
M. C soutient que la parcelle AI 214 n'était pas mise en vente et que la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) du 4 févr. 2010 adressée par son notaire à la commune de Nice, qui la mentionnait avec la parcelle AI 215 effectivement mise en vente, est ainsi entachée d'une erreur matérielle substantielle et que, par suite, l'arrêté de préemption du 25 mars 2010 est irrégulier.
Toutefois, une telle erreur, si elle peut donner lieu à une contestation devant le juge compétent pour apprécier la nullité éventuelle de la vente, n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision par laquelle, au vu notamment de l'identification des parcelles ainsi portée à sa connaissance, une collectivité publique exerce son droit de préemption.
Il en résulte que M. C.n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
M. C soutient que la parcelle AI 214 n'était pas mise en vente et que la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) du 4 févr. 2010 adressée par son notaire à la commune de Nice, qui la mentionnait avec la parcelle AI 215 effectivement mise en vente, est ainsi entachée d'une erreur matérielle substantielle et que, par suite, l'arrêté de préemption du 25 mars 2010 est irrégulier.
Toutefois, une telle erreur, si elle peut donner lieu à une contestation devant le juge compétent pour apprécier la nullité éventuelle de la vente, n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision par laquelle, au vu notamment de l'identification des parcelles ainsi portée à sa connaissance, une collectivité publique exerce son droit de préemption.
Il en résulte que M. C.n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Référence:
Référence:
- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1re Ch., 6 mars 2014, req. N° 13MA01432