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Le 22 mars 2004

L'article L. 242-1 du Code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale qui rend obligatoire l'affectation de l'indemnité perçue à la reprise des désordres. La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond pour la première fois dans deux arrêts à la question de savoir si l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage à la victime dans le cadre de la procédure instituée par l'article L 242-1 du Code des assurances doit être obligatoirement affectée à la réparation des dommages résultant des désordres de nature décennale. Dans la première espèce, l'assureur dommages-ouvrage avait versé une indemnité destinée à procéder à la réparation des dommages dont la victime ne s'était pas servie en totalité, effectuant des travaux différents de ceux qui avaient été préconisés dans le cadre de l'expertise amiable. Dans la seconde espèce, l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage s'était révélée supérieure à ce qui était nécessaire pour procéder à la réparation des dommages. Dans les deux cas, l'assureur dommages-ouvrage avait agi en répétition de l'indû. La solution nouvelle adoptée par la troisième chambre civile pose le principe selon lequel l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage au titre du préfinancement est affectée obligatoirement à la réparation des dommages résultant des désordres de nature décennale, la victime ne pouvant pas, contrairement au principe général en matière d'assurance, disposer librement de son indemnité. La Cour de cassation considère que les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances ont institué une procédure spécifique de préfinancement qui rend obligatoire l'affectation de l'indemnité à la réparation des dommages. Cette jurisprudence met fin à une incertitude génératrice de discussions en doctrine et d'hésitations jurisprudentielles. L'obligation pour la victime d'affecter l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage à la réparation des dommages résultant de désordres de nature décennale constitue la contrepartie de l'obligation de pré-financer les travaux selon une procédure stricte et des délais courts, pesant sur l'assureur dommages-ouvrage. Cette obligation d'affectation doit inciter la victime à réaliser les travaux conformément à ce qui a été convenu avec l'assureur dommages-ouvrage et pré-financé par ce dernier et doit ainsi mettre fin définitivement aux désordres, objets de la procédure. Références: [- Code des assurances, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CASSURAL.rcv] - Cour de cassation, 3e chambre civ., 17 décembre 2003 (pourvois n° 02-19034 et n° 01-17608)