Partager cette actualité
Le 17 novembre 2004
A la requête d'un copropriétaire, le président du tribunal de grande instance a désigné une personne en qualité de syndic avec mission d'exécuter et de faire respecter le règlement de copropriété, d'exécuter les décisions de l'assemblée générale, d'administrer l'immeuble et d'exercer toutes autres fonctions confiées au syndic par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967. Le président a aussi ordonné que toutes sommes reçues par le syndic nommé pour le syndicat des copropriétaires seraient versées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat. Ce syndic n'a pas fait délibérer les copropriétaires sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé. Approuvant la cour d'appel d'avoir débouté une copropriétaire de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du mandat de syndic judiciaire confié comme indiqué ci-dessus et déclarer en conséquence nuls et non avenus tous les actes accomplis par ce dernier depuis sa désignation, à défaut de la délibération précitée, la Cour de cassation se fonde uniquement sur le caractère irrévocable de la décision ayant désigné la personne en qualité de syndic judiciaire. Si la solution semble conforme à l'esprit des textes puisque la protection des copropriétaires est suffisamment assurée par le contrôle judiciaire dont le syndic fait l'objet, elle est toutefois critiquable au regard de la jurisprudence de la Cour qui avait confirmé qu'il était toujours nécessaire de délibérer sur l'ouverture ou non d'un compte bancaire ou postal séparé. La question est moins d'actualité compte tenu du caractère systématique, sauf décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires, de l'ouverture du compte séparé (loi SRU), mais, sous l'empire du précédent texte, on ne pouvait que conseiller au syndic nommé judicairement de soumettre la question de l'ouverture du compte séparé au vote des copropriétaires. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 7 avril 2004 (pourvoi n° 02-18.669), rejet