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Le 04 mai 2006

En application de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau. Ainsi dans l'affaire en référence, en cas d'empêchement du président, celui-ci, victime d'un malaise, s'étant trouvé dans l'impossibilité matérielle de signer le procès-verbal à l'issue de l'assemblée générale ayant voté un changement de syndic, et en l'absence de grief manifeste pour les copropriétaires, eux seuls pouvant se prévaloir de l'indisponibilité subite du président, l'authentification du procès-verbal est néanmoins assurée en recueillant la signature des autres personnes visées par le texte. Dès lors, le syndic régulièrement démis de ses fonctions par délibération de l'assemblée générale et qui ne peut valablement prétendre avoir convoqué une nouvelle assemblée générale aux fins de changement du syndic, doit, son refus constituant un trouble manifestement illicite, être condamné en référé et sous astreinte, d'une part à établir et notifier le procès-verbal litigieux, d'autre part, à remettre au nouveau syndic désigné en ses lieu et place, la situation de trésorerie de la copropriété, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, conformément à l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Référence: - Tribunal de grande instance de Nîmes, référés, 31 août 2005 (R.G. n° 05/00886)