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Le 28 janvier 2008

Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires; il peut agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble; tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic (article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Pour déclarer des époux irrecevables en leur action, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 1999 a ratifié le percement d'une fenêtre par un copropriétaire sur le mur de son lot, que même si cette résolution a été contestée par ceux-ci dans le cadre d'une procédure distincte toujours pendante au jour de la clôture des débats, il n'en demeure pas moins que cette fenêtre ne donne nullement sur la cour commune du n° 9 et n'a donc pas de vue sur les lots des époux contestataires en sorte que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice personnel dans la propriété ou la jouissance de leurs lots. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 18 décembre 2007 (pourvoi n° 06-21.364), cassation partielle