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Le 18 mars 2009
Le syndic de la copropriété facture des frais de nettoyage pour mon lot alors que mon appartement n'est pas concerné puisque l'entrée de mon appartement est indépendante de celle de l'immeuble et donne directement sur la voie publique
{{Question.}} Le syndic de la copropriété facture des frais de nettoyage pour mon lot alors que mon appartement n'est pas concerné puisque l'entrée de mon appartement est indépendante de celle de l'immeuble et donne directement sur la voie publique. De ce fait mon locataire ne souhaite plus payer ces frais qu'il estime ne pas en profiter. Quels recours puis-je avoir contre le syndic, existe-t-il des jurisprudences qui permettent de remettre en question la répartition sur certains points?
{{Réponse.}} Les critères sont différents s'agissant des charges récupérables sur le locataire et des charges de copropriété.
Pour les secondes, la règle est bien arrêtée et depuis longtemps pour les charges de nettoyage, entretien, éclairage des parties communes. Il s'agit de charges générales incombant à tous les copropriétaires et pour lesquelles le critère de l'utilité ou de la non-utilité n'intervient pas.
Il a été constamment jugé que les dépenses d'éclairage comme de nettoyage des parties communes sont des charges relevant de l'entretien et de la conservation de l'immeuble (Cass. 3e civ., 6 mars 1991 : Juris-Data n° 1991-000394 – Cass. 3e civ., 12 juill. 1995 : Juris-Data n° 1995-002476 – CA Paris, 23 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-021013 – CA Paris, 21 févr. 2002 : Loyers et copr. 2002, comm. 183).
La jurisprudence a ainsi réglé une fois pour toutes la nature de ces dépenses ; elles relèvent des charges générales de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Comme le rappellent la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Exemple de la jurisprudence en question:
{Pour dispenser la SCI copropriétaire des charges de copropriété afférentes à l'entretien du hall d'entrée et des escaliers de l'immeuble, ainsi qu'à leur éclairage, et de celles relatives à la concierge, l'arrêt de la cour d'appel énonce que les locaux appartenant à cette société disposent d'une entrée principale par où accède la clientèle de son locataire et d'une rampe d'accès au sous-sol par où s'effectuent les livraisons, qu'une boîte aux lettres au nom du locataire se trouve en façade de la rue Jules-Lagaisse et que ce locataire sort directement ses poubelles sur cette rue.
En statuant ainsi, alors que les frais d'entretien, de nettoyage et d'éclairage des parties communes, telles que le hall d'entrée et les escaliers, et ceux relatifs à la concierge sont compris dans les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cass. 3e civ., 6 mars 1991 : Loyers et copr. 1991, comm. n° 227 ; Juris-Data n° 1991-000394).}
Vous n'avez donc aucun recours possible contre le syndicat ni contre le syndic.
{{Question.}} Le syndic de la copropriété facture des frais de nettoyage pour mon lot alors que mon appartement n'est pas concerné puisque l'entrée de mon appartement est indépendante de celle de l'immeuble et donne directement sur la voie publique. De ce fait mon locataire ne souhaite plus payer ces frais qu'il estime ne pas en profiter. Quels recours puis-je avoir contre le syndic, existe-t-il des jurisprudences qui permettent de remettre en question la répartition sur certains points?
{{Réponse.}} Les critères sont différents s'agissant des charges récupérables sur le locataire et des charges de copropriété.
Pour les secondes, la règle est bien arrêtée et depuis longtemps pour les charges de nettoyage, entretien, éclairage des parties communes. Il s'agit de charges générales incombant à tous les copropriétaires et pour lesquelles le critère de l'utilité ou de la non-utilité n'intervient pas.
Il a été constamment jugé que les dépenses d'éclairage comme de nettoyage des parties communes sont des charges relevant de l'entretien et de la conservation de l'immeuble (Cass. 3e civ., 6 mars 1991 : Juris-Data n° 1991-000394 – Cass. 3e civ., 12 juill. 1995 : Juris-Data n° 1995-002476 – CA Paris, 23 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-021013 – CA Paris, 21 févr. 2002 : Loyers et copr. 2002, comm. 183).
La jurisprudence a ainsi réglé une fois pour toutes la nature de ces dépenses ; elles relèvent des charges générales de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Comme le rappellent la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Exemple de la jurisprudence en question:
{Pour dispenser la SCI copropriétaire des charges de copropriété afférentes à l'entretien du hall d'entrée et des escaliers de l'immeuble, ainsi qu'à leur éclairage, et de celles relatives à la concierge, l'arrêt de la cour d'appel énonce que les locaux appartenant à cette société disposent d'une entrée principale par où accède la clientèle de son locataire et d'une rampe d'accès au sous-sol par où s'effectuent les livraisons, qu'une boîte aux lettres au nom du locataire se trouve en façade de la rue Jules-Lagaisse et que ce locataire sort directement ses poubelles sur cette rue.
En statuant ainsi, alors que les frais d'entretien, de nettoyage et d'éclairage des parties communes, telles que le hall d'entrée et les escaliers, et ceux relatifs à la concierge sont compris dans les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cass. 3e civ., 6 mars 1991 : Loyers et copr. 1991, comm. n° 227 ; Juris-Data n° 1991-000394).}
Vous n'avez donc aucun recours possible contre le syndicat ni contre le syndic.