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Le 15 janvier 2010
L'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents
Un peu plus d'un mois après avoir pris possession d'un appartement acquis en l'état futur d'achèvement, les acquéreurs ont dénoncé des désordres affectant les carrelages et, après expertise, ont assigné en réparation la société civile immobilière (SCI) venderesse et le promoteur ayant fait construire l'immeuble.

La Cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 23 juin 2008, a débouté les acquéreurs en retenant que le désordre allégué était apparent et non réservé dans le délai d'un mois à compter de la livraison, et ne pouvait faire l'objet d'aucune réparation.

La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois. Aussi la Cour de Toulouse a violé les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009 (pourvoi n° 08-19.612), cassation