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Le 04 février 2010
La cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que la 17e "résolution" de l'assemblée générale du 21 février 2006, qui avait pour objet et pour effet de porter atteinte aux droits acquis que les consorts Y tenaient d'une précédente assemblée, était nulle.
M. X tenait de l'assemblée générale des associés de la société d'attribution du 17 juin 1965 le droit de construire un bâtiment en "dur" lui conférant nécessairement, selon la cour d'appel, un droit d'occupation du sol situé dans l'assiette de cette construction et privant en conséquence les autres associés de l'exercice de leur droit d'usage et d'affouillement de cette partie du sol. La contrepartie de ce droit était la prise en charge par son bénéficiaire de l'entretien floral des jardins de l'immeuble et ce, jusqu'à l'assemblée générale du 20 novembre 2000, qui allait compléter le règlement de copropriété et l'état descriptif de division muets sur cette construction par voie de la création d'un lot supplémentaire avec tantièmes correspondants et suppression de l'entretien floral.
La décision du 20 novembre 2000 est devenue définitive pour ne pas avoir été attaquée; la même décision n'avait pas mis à la charge du titulaire du nouveau lot une quelconque compensation financière au profit du syndicat et n'avait pas réservé la possibilité future pour celui-ci de tirer un avantage financier de la régularisation de la construction.
Aussi la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que la 17e "résolution" de l'assemblée générale du 21 février 2006, qui avait pour objet et pour effet de porter atteinte aux droits acquis que les consorts Y tenaient d'une précédente assemblée, était nulle.
Le pourvoi est rejeté.
M. X tenait de l'assemblée générale des associés de la société d'attribution du 17 juin 1965 le droit de construire un bâtiment en "dur" lui conférant nécessairement, selon la cour d'appel, un droit d'occupation du sol situé dans l'assiette de cette construction et privant en conséquence les autres associés de l'exercice de leur droit d'usage et d'affouillement de cette partie du sol. La contrepartie de ce droit était la prise en charge par son bénéficiaire de l'entretien floral des jardins de l'immeuble et ce, jusqu'à l'assemblée générale du 20 novembre 2000, qui allait compléter le règlement de copropriété et l'état descriptif de division muets sur cette construction par voie de la création d'un lot supplémentaire avec tantièmes correspondants et suppression de l'entretien floral.
La décision du 20 novembre 2000 est devenue définitive pour ne pas avoir été attaquée; la même décision n'avait pas mis à la charge du titulaire du nouveau lot une quelconque compensation financière au profit du syndicat et n'avait pas réservé la possibilité future pour celui-ci de tirer un avantage financier de la régularisation de la construction.
Aussi la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que la 17e "résolution" de l'assemblée générale du 21 février 2006, qui avait pour objet et pour effet de porter atteinte aux droits acquis que les consorts Y tenaient d'une précédente assemblée, était nulle.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 13 janv. 2010 (pourvoi n° 08-21.990 D), rejet