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Le 22 avril 2010
Les modifications, qui entrent en application à des dates différentes, concernent les résidences-services et la prévention des difficultés des syndicats de copropriété.
Le décret en référence modifie le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces modifications, qui entrent en application à des dates différentes, concernent les résidences-services et la prévention des difficultés des syndicats de copropriété.

 


Résidences services

 


Actuellement, un syndicat de copropriétaires peut fournir aux occupants de l'immeuble en résidence-services des services spécifiques, en particulier de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Le nouveau décret prévoit, à compter du 1er novembre 2010, les mentions minimales que doit comporter la convention en vertu de laquelle les services sont apportés par un tiers, les obligations comptables auxquelles sont soumis les syndicats de copropriétaires qui fournissent eux-mêmes les services et les dispositions applicables en cas de contestation.

 


Prévention des difficultés des syndicats de copropriété

 


Le décret du 20 avril 2010 définit également, à compter du 1er juin 2010, la procédure de prévention des difficultés des syndicats de copropriétaires prévue par les articles 29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cette procédure permet au syndic de copropriété, aux copropriétaires et aux créanciers, à partir d'un certain seuil d'impayés (25% des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965), de saisir le président du tribunal de grande instance, qui peut désigner un mandataire {ad hoc}. Sont notamment précisées:
- la notion d'impayés (au titre de la procédure préventive, sont exclues les sommes devenues exigibles dans le mois précédant la date de clôture de l'exercice),
- les modalités de l'information du conseil syndical (envoi d'une copie de la requête ou de l'assignation),
- la procédure applicable devant le président du tribunal de grande instance (saisie par voie d'une assignation dirigée contre le syndicat, dans les conditions prévues à l'article 485 du Code de procédure civile),
- et les possibilités d'assistance du mandataire {ad hoc} par un "technicien" sur une question particulière.

 


Dispositions diverses

 


Par ailleurs le statut du syndic est aménagé sur plusieurs points: durée des fonctions, mission ordinaire de conservation et de gestion des archives, possibilité d'appel de fonds par le syndic provisoire pour faire face à des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, nécessité d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires pour toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité (PACS), ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.
Référence: 
Référence: - D. n° 2010-391, 20 avr. 2010; J.O. du 20 avril 2010